TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300484_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C A conteste la décision, en date du 18 janvier 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que la dyslexie-dysorthographie dont il est atteint a de fortes répercussions sur sa vie professionnelle et sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les troubles dont souffre M. A ne constituent pas un frein à la conservation de son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision, en date du 18 janvier 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 21 juillet 2022, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 3. Il résulte de l'instruction que M. A souffre de dyslexie et de dysorthographie, avec un trouble de déficit de l'attention et une mémoire de travail déficitaire. Toutefois, si le bilan orthophonique et le bilan de psychologie cognitive versés aux débats attestent des difficultés rencontrées par l'intéressé pour réaliser des travaux écrits, assimiler les consignes, planifier ses actions, maintenir son attention sur une même tâche longue ou répétitive, ou encore traiter simultanément plusieurs informations, il a cependant poursuivi avec succès des études supérieures et occupe un emploi de cadre commercial dans une grande entreprise internationale. Ni le fait qu'il lui faille généralement recourir à l'aide d'assistants pour corriger ses fautes de français sur les documents établis dans le cadre de ses fonctions professionnelles, ni les efforts qu'il doit consentir pour, notamment, traduire des documents rédigés en anglais ne permettent de démontrer que les difficultés rencontrées excèdent les possibilités d'aménagement du poste de travail et réduisent significativement les chances de conserver l'emploi occupé. A cet égard, l'allégation selon laquelle M. A ferait l'objet, en raison de sa dyslexie, d'évaluations défavorables de ses supérieurs hiérarchiques n'est corroborée par aucun élément de preuve. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Saône-et-Loire du 18 janvier 2023 et à solliciter du tribunal qu'il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le président, D. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300484_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel