TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300484_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2023 et 20 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé sa rétrogradation à compter du 1er décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au crédit municipal de Toulon de le replacer dans son grade initial ; 3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut pour le conseil de discipline d'avoir été saisi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il méconnaît le principe du non bis in idem ; - la sanction n'est pas justifiée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 janvier et 11 juin 2024, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de M. B, - les observations de Me Mas, représentant le crédit municipal de Toulon. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, est affecté à l'agence " CARSAT " du crédit municipal de Toulon. Par arrêté du 26 juillet 2021, le directeur de la caisse de crédit municipal de Toulon a prononcé sa révocation à compter du 1er août 2021. Par un jugement n° 2102156 du 7 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au crédit municipal de réintégrer l'intéressé. Par arrêté du 14 novembre 2022, le directeur de la caisse de crédit municipal de Toulon a prononcé sa rétrogradation au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2022. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En soutenant que " aucune faute grave n'est caractérisée, et aucune sanction n'est aujourd'hui justifiée ", M. B, qui n'est pas représenté par le ministère d'un avocat, doit être regardé comme contestant d'une part, que les faits sont constitutifs d'une faute, et d'autre part, que la sanction est disproportionnée. 3. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ". 4. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 133-3 du code précité : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; () ". 6. En vertu des dispositions précitées, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation. 7. Pour prononcer à l'encontre de M. B une sanction, le crédit municipal de Toulon a retenu l'existence d'une faute tenant à ce qu'il aurait nui au bon fonctionnement du service, en formant un collectif de plusieurs agents en opposition avec la direction afin de diffuser de fausses accusations, qui aurait pu conduire à l'éviction du directeur et qui a substantiellement perturbé l'établissement et ses agents. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de nombreux collègues du requérant, que la participation de M. B à un collectif d'agents, qui entretenaient individuellement des relations dégradées avec le directeur de l'établissement, et qui se sont regroupés en vue de vivement s'opposer à la direction de la caisse de crédit municipal de Toulon, dénigrant celle-ci et appelant volontiers les autres agents à les rejoindre, a créé un climat interne particulièrement tendu et a notablement perturbé le fonctionnement du service. Dans ces conditions, ces faits sont constitutifs d'une faute. 9. Toutefois, la rétrogradation édictée, qui dépasse les sanctions des premiers et deuxième groupes et pour laquelle le conseil de discipline avais émis, le 7 juillet 2021, un avis défavorable, à l'encontre de M. B, agent de catégorie C dont il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait récemment fait l'objet de sanction disciplinaire, n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé la rétrogradation de M. B. Sur l'injonction : 11. L'annulation d'une décision prononçant la rétrogradation d'un agent implique nécessairement que l'administration rétablisse M. B dans les droits qu'il détenait de son grade d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, à compter du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au crédit municipal de Toulon d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le crédit municipal de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon une somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au crédit municipal de Toulon de rétablir M. B dans les droits qu'il détenait de son grade d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à compter du 1er décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le crédit municipal de Toulon versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du crédit municipal de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au crédit municipal de Toulon. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, K. Martin Le président, J.-F. Sauton Le greffier, P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 novembre 2023
DTA_2102156_20231129TA8322 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300484_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2300484_20241122