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TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300484_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Radé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 17 octobre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 075 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 17 octobre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 4 370,43 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser à Me Radé, avocate de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que les sommes en cause ne constituent pas des revenus dissimulés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1988 et de nationalité nigérienne, était bénéficiaire de l'allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Le 3 mai 2022, un indu d'un montant global de 21 587,78 euros lui a été réclamé, incluant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 075 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 et un indu de prime d'activité d'un montant de 4 370,43 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2022. Le 16 mai 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 17 octobre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable s'agissant de l'allocation de logement familiale et par le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde s'agissant de la prime d'activité. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé des indus : 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 / () ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête en date du 28 mars 2022, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme A a omis de déclarer certaines de ses ressources, à savoir des revenus salariés en 2020 et 2021, les aides financières de M. B à compter du mois d'août 2020 et des dépôts d'espèces sur son compte bancaire s'élevant à 13 212 euros en 2019 et 13 635 euros en 2020. Si la requérante prétend que ces dépôts correspondraient à des remboursements de la part de nombreuses personnes de son entourage qui ne disposeraient pas de carte bancaire et pour lesquelles elle procèderait à des achats, de telles allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve, alors que l'intéressée ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses revenus. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 17 octobre 2022. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300484_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel