TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300485_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Hmad du cabinet d'avocats Oloumi - Hmad demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son avocate une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, au profit du requérant, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'agent du guichet à la préfecture a oralement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " alors que son dossier était complet ; - l'urgence de sa situation est constituée car son épouse est titulaire d'une carte de résident, qu'ils sont parents d'un jeune enfant, que son épouse, qui souffre d'un handicap, a besoin de lui pour l'assister dans les taches de la vie quotidienne et qu'elle ne dispose que de ressources insuffisantes alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car les services étaient tenus, d'une part, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier était complet et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 431-3, R. 431-12 et R. 431-15 du même code. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 230484 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, juge des référés. - les observations de Me Della Monaca substituant Me Hmad représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. Le préfet n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mohamed B, ressortissant tunisien, né le 26 novembre 1990, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est présenté, accompagné de son conseil le 24 janvier 2023 à la préfecture des Alpes-Maritimes pour solliciter un titre de séjour " vie privée et familiale " et que le dépôt de cette demande, qui ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire, lui a été refusé ainsi que cela est mentionné dans le courrier du même jour adressé au préfet des Alpes-Maritimes par son conseil. M. B soutient, sans être contredit par les services préfectoraux, qui n'ont pas produit un mémoire en défense et qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience, que le dossier qu'il a présenté était complet. 7. En deuxième lieu, M. B justifie que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2031, qu'un enfant est né de leur union le 24 mars 2021, que son épouse, titulaire d'une carte d'invalidité a besoin de son aide et qu'elle ne dispose que de très faibles ressources alors que M. B justifie d'une promesse d'embauche. M. B justifie ainsi d'une situation d'urgence. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article L.431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". 9 En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant tirés de ce que la décision du 24 janvier 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale méconnaît les dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de son conseil, Me Hanan Hmad, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, une somme de 800 ( huit cents) euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : L 'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, une somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Grasse. Fait à Nice, le 10 février 2023. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300485_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel