TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300485_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B E, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le prolongement, à compter du 21 février 2023, de son placement à l'isolement dont il fait l'objet au sein de la maison centrale de Saint-Maur jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et qu'en l'espèce, l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle a été prise par une autorité incompétente puisqu'il n'est pas établi que M. A D disposait d'une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon pour décider de la prolongation de son placement à l'isolement ;
' elle méconnaît les droits de la défense en ne lui ayant pas permis d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire ; l'administration pénitentiaire ne s'est pas assurée que la demande de désignation d'un avocat dans le cadre de ce débat contradictoire était bien parvenue au bâtonnier alors que le requérant avait expressément demandé à être représenté par un avocat ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits reprochés à M. E sont anciens, qu'il a changé d'attitude et se montre investi dans son parcours carcéral et respectueux des agents pénitentiaires ; la mesure litigieuse a été prise en dépit de la contre-indication mentionnée sur l'avis médical et selon laquelle un avis psychiatrique était requis ;
' elle n'établit pas la réalité des faits, l'administration pénitentiaire se bornant à faire état d'un comportement inadapté sans apporter d'éléments récents et actuels de nature à justifier de la réalité de ces allégations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300486 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 21 juillet 2022. Il a été placé à l'isolement depuis cette même date. Par décision du 10 février 2023, notifiée le 15 février suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné sa prolongation du 21 février au 21 mai 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".
6. Il ressort des pièces qu'avant son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur, M. E était incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré où il a le 23 juin 2022 exercé des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel féminin ayant nécessité l'intervention d'une équipe spécialisée, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement le 18 janvier 2023. Le 24 juin 2022, il a attendu le personnel pénitentiaire avec une arme artisanale en criant " allahou akbar ". Depuis son transfert à Saint-Maur, l'intéressé a fait l'objet d'une notification de retenue le 4 octobre 2022 pour destruction de son poste de télévision dont l'origine, selon M. E, serait une dispute au téléphone avec sa famille ainsi que d'un compte-rendu d'incident du 9 octobre 2022 pour menace sur un personnel, faits pour lesquels il a été sanctionné le 24 novembre 2022 de vingt jours de cellule disciplinaire. Ces différents évènements contemporains de la décision ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement traduisent une propension de M. E à des accès de violence peu compatibles avec un régime de détention ordinaire alors même que des améliorations de son comportement et de son relationnel avec le personnel pénitentiaire, qui restent toutefois très progressives et récentes au jour de la décision attaquée, ont été relevées dans un rapport de comportement du 23 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la décision attaquée de maintien à l'isolement de M. E d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. En second lieu, aucun des autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de M. E est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023
Le juge des référés
F. F
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300485_20230418
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