TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300485_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme E B, représentée par Me Delentaigne-Leroy, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Université de Rouen Normandie à lui verser une provision de 860 022 euros au titre des préjudices résultant de son accident de service du 5 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Université de Rouen Normandie à verser une provision de 2 000 euros à son époux M. D B, ainsi qu'à sa fille Mme C B ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Université de Rouen Normandie, auprès de laquelle elle exerçait ses fonctions d'enseignante à l'époque de l'accident de trajet du 5 novembre 2015, est engagée au titre des conséquences de cet accident, reconnu imputable au service, indépendamment de son droit à l'ATI ;
- les séquelles de sa fracture du poignet gauche sont importantes, les médecins experts ayant notamment retenu une IPP de 30 % ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de 3 140 euros pour le DFT, de 8 000 euros pour les souffrances, de 4 000 euros pour le préjudice esthétique ;
- le préjudice patrimonial temporaire relatif à l'assistance d'une tierce personne doit être indemnisé à hauteur de 19 337 euros ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de 52 800 euros pour le DFP, de 3 000 euros pour le préjudice esthétique, de 5 000 euros pour le préjudice d'agrément, de 500 euros pour le préjudice sexuel ;
- le préjudice moral de son mari doit être fixé à 2 000 euros, de même que celui de sa fille ;
- ses préjudices patrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de 448 824 euros pour l'assistance d'une tierce personne, de 299 730 euros pour les aménagements nécessaires de sa maison, de 14 790 euros pour l'adaptation de son véhicule et de 900 euros pour les frais d'expertise
- ainsi, l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, l'Université de Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle comporte des conclusions indemnitaires au profit du père et de la fille de la requérante ;
- à l'égard de chacun des chefs de préjudice invoqués, l'obligation est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
2. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et celles de la loi du 11 janvier 1984, désormais insérées au code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l'Etat victimes d'accidents de services ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité (ATI) en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, notamment des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de l'administration qui l'employait à l'époque de l'accident ou de la survenance de la maladie professionnelle, même en l'absence de faute de cette administration, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique.
3. Sur le fondement du régime de responsabilité sans faute décrit ci-dessus, Mme B, professeure certifiée bi-admissible, qui a été victime le 5 novembre 2015 d'un accident de trajet reconnu imputable au service à l'occasion de l'exercice des fonctions d'enseignante-chercheure alors exercées auprès de l'Université de Rouen, demande au juge du référé-provision de reconnaître la créance indemnitaire qu'elle détient sur cette dernière, qu'elle évalue à un montant total de 860 022 euros, constitutif selon elle d'une obligation non sérieusement contestable. Elle invoque en outre un droit à réparation au titre du préjudice moral subi par son mari et sa fille.
4. Il résulte de l'instruction que l'accident du 5 novembre 2015 s'est traduit par une grave fracture du poignet gauche, qui a été traitée chirurgicalement mais a laissé subsister d'importantes séquelles. Si la procédure d'attribution de l'ATI n'a pas encore abouti, il est constant que les expertises médicales réalisées dans le cadre de cette procédure ont mis en évidence un taux d'IPP significatif, fixé à 15 % en mars 2021 puis à 30 % en février 2023. Si l'intéressée a pu continuer à travailler, son employeur étant l'Université de La Réunion depuis septembre 2016, il est médicalement établi, alors même que l'expertise du Docteur A de novembre 2022 à laquelle elle se réfère pour étayer chacun de ses chefs de préjudice n'a pas été réalisée contradictoirement, que Mme B demeure confrontée sept ans après l'accident, un syndrome algodystrophique étant apparu, à une importante incapacité fonctionnelle qui affecte l'ensemble du membre supérieur gauche. S'agissant de ses préjudices personnels, il est plus particulièrement établi, à travers notamment les témoignages de ses proches, qu'elle ne peut plus assumer seule de nombreux actes de la vie courante, que la conduite automobile lui est difficile et qu'elle ne peut plus pratiquer ses activités de loisir habituelles, tels que le violon et le piano. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que Mme B a subi, du fait de l'accident de service, des souffrances physiques et morales et un préjudice esthétique non négligeables, mais aussi et surtout un préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence particulièrement sérieux. Au titre d'une obligation non sérieusement contestable, ces chefs de préjudice doivent donner lieu à réparation à hauteur d'une somme globale de 25 000 euros, tous intérêts compris.
5. En revanche, il y a lieu de donner acte au défendeur de ce que les préjudices patrimoniaux invoqués par la requérante sur la question de l'aménagement de sa maison en Bretagne, où elle s'installera au moment de sa prochaine retraite, de l'adaptation de son véhicule ou d'un droit à indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne, ce rôle d'assistance étant pour l'heure assumé par son mari, sont insuffisamment caractérisés, du moins en ce qui concerne le lien direct susceptible d'être constaté avec l'accident de service, et ne peuvent être pris en compte au titre d'une obligation non sérieusement contestable. De même, la demande de provision n'apparaît pas justifiée en ce qui concerne le préjudice sexuel, le préjudice moral du mari, le préjudice moral de la fille majeure de la requérante et les frais de l'expertise du Docteur A.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l'Université Rouen Normandie à lui verser une provision de 25 000 euros, le surplus de ses conclusions à fin de provision devant être rejeté.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Université de Rouen Normandie une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé-provision.
8. Partie perdante, l'Université de Rouen Normandie ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'Université de Rouen Normandie est condamnée à verser à Mme B la somme de 25 000 euros à titre de provision.
Article 2 : L'Université de Rouen Normandie versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université de Rouen Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F B et à l'Université de Rouen Normandie
Copie en sera adressée à l'Université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 juin 2023.
Le président,
M.-A AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2300485_20230602
Données disponibles
- Texte intégral