TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300485_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un paiement indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 273 euros. Mme B soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Le 6 décembre 2022, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B un paiement indu d'ALF d'un montant de 273 euros. Le 4 janvier 2023, Mme B, d'une part, a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de cet indu et, d'autre part, a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 février 2023, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Le recours contestant le bien-fondé de l'indu a pour sa part été implicitement rejeté. Compte tenu de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant au juge d'annuler la décision par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a implicitement rejeté le recours qu'elle a exercé en exerçant son office défini au point 2. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré 4 891 euros de frais réels déductibles, au titre de l'année 2021, dans sa déclaration de ressources annuelles réalisée le 27 février 2022 auprès des services de la CAF de Saône-et-Loire. Après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas déclaré de tels frais réels auprès des services fiscaux, la CAF a considéré que son allocataire avait déclaré, à tort, avoir supporté des frais réels et a corrigé le montant de son ALF en réintégrant la somme de 4 891 euros. 5. D'une part, la requérante n'a produit devant le juge aucun élément de nature à établir qu'elle aurait en réalité bien exposé, en 2021, des dépenses, d'un montant de 4 891 euros, correspondant à des frais réels. D'autre part, si l'intéressée soutient qu'elle a fait ses " déclarations en temps et en heure " compte tenu de sa situation de " mère isolée avec un enfant ", une telle circonstance reste, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu d'ALF en litige. Dans ces circonstances, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant implicitement le recours qu'elle a exercé le 4 janvier 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300485_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel