TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300485_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A se disant Aissa Mimoun, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu avant qu'elle ne soit édictée ; elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant interdiction de circuler est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 par une ordonnance du 13 octobre précédent.
M. A se disant Aissa Mimoun a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 décembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 8 décembre 2023
- et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Aissa Mimoun, né le 30 septembre 1990 à Oran (Algérie), alias C F né le 30 septembre 1998, alias K né le 12 décembre 1994 au Maroc, alias J H né le 25 septembre 1994 à Anaba (Algérie), alias K né le 12 décembre 1994 à Oran, alias K né le 12 décembre 1994 à Alger (Algérie), alias D F né le 3 septembre 1997 en Tunisie, alias B I né le 30 mars 1993 à Kobba (Maroc), alias K né le 12 décembre 1994 à Casablanca (Maroc), a été interpellé, le 24 janvier 2023, par les services de police du Lot-et-Garonne pour des faits de recel, de vol et d'infraction au droit des étrangers. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Lot-et-Garonne lui a fait obligation de à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler en France pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A se disant Mimoun demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Le requérant, déjà représenté par un avocat, a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le 8 décembre 2023, auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté n°47-2021-12-29-00008 du 29 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Lot-et-Garonne le 30 décembre 2021, librement accessible sur Internet, le préfet du Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à M. G E, signataire de l'arrêté en litige et secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de circuler d'une durée de trois ans est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par l'autorité préfectorale pour interdire à M. A se disant Mimoun de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, elle est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter ses intérêts de manière défavorable. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision administrative est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il doit, le cas échéant, établir devant le tribunal.
7. Il ressort du procès-verbal d'audition du 24 janvier 2023 effectué par les services de police dans le cadre de la procédure de vérification de son droit au séjour que M. A se disant Mimoun a pu émettre des observations s'agissant d'une éventuelle nouvelle mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par ailleurs, alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure en litige doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
9. L'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsqu'une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Si M. A se disant Mimoun soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis l'année 2010, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence d'un an, lequel ferait légalement obstacle à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se disant Mimoun doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant Mimoun est admis, à titre provisoire, au bénéfice l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Aissa Mimoun, Me Touboul et au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300485_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel