TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300486_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il ne s'est pas vu remettre, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, les deux brochures d'information sur la procédure de transfert d'asile prévues par les articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, rédigées dans une langue qu'il comprend ; la méconnaissance de cette garantie essentielle a vicié la procédure ;
- l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui constitue également une garantie, n'a pas été conduit de manière suffisante ;
- il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge prévue par l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wustefeld, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
M. B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 1er avril 1996 à Buranic et de nationalité turque, M. B est irrégulièrement entré sur le territoire français. Il a présenté, le 17 août 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Mais, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait été identifié comme ayant un visa pour l'Allemagne, une demande de reprise en charge a été adressée, le 10 octobre 2022, aux autorités allemandes qui l'ont expressément acceptée le 12 octobre suivant. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ()/ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 16 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution susvisé de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 24 août 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes deux brochures A et B prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, rédigées en langue turque que l'intéressé a déclaré lire et comprendre ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit à l'instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 24 août 2022 par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes en présence d'un interprète. Cet entretien a été conduit avant que l'autorité préfectorale ne sollicite, le 10 octobre 2022, la prise en charge de sa demande d'asile par les autorités allemandes. M. B, qui a pu faire état lors de cet entretien de sa situation personnelle et familiale, a signé le compte-rendu d'entretien en mentionnant qu'il était venu seul sans famille. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral attaqué ni des pièces versées au dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés d'un entretien individuel insuffisant et d'un examen lacunaire de sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013./ Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2./ 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale./ 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Selon les dispositions de l'article 25 du même règlement, relatif à la réponse à une requête aux fins de reprise en charge : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. En outre, la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
11. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
12. Comme cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, les recherches effectuées dans le fichier Eurodac ont révélé que M. B avait sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 10 juillet 2022, et l'intéressé a, lors de son entretien, déclaré s'être rendu en Allemagne avant d'arriver sur le territoire français. Conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement précité, le préfet a alors saisi le 4 novembre 2021 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois maximum imparti par ces dispositions à compter de la réception du résultat positif Eurodac. Les autorités allemandes ont expressément accepté, 20 octobre 2023, la reprise en charge de M. B. Par suite, en décidant de transférer M. B auprès des autorités allemandes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu la procédure de reprise en charge.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. C
La greffière
Signé
L.Aparicio
La greffière,
Signé
L. Foor
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300486_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel