TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300486_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 avril 2023 le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Corse-du-Sud lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours, a enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de produire l'arrêté du 25 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2023, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que le tribunal procède à la liquidation de l'astreinte et condamne l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros à ce titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 3 novembre 1997, M. B a fait l'objet, le 30 novembre 2018, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a également ordonné de quitter sans délai le territoire national, par un arrêté du 25 juin 2020, qui a en outre prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans. Le préfet de la Corse-du-Sud a pris, le 25 avril 2023, à la suite du placement de l'intéressé en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation, un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un second arrêté, le préfet a assigné M. B à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Il ressort des réponses circonstanciées faites par M. B à l'officier de police judiciaire au cours de son audition du 25 avril 2023, que l'intéressé, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé l'assistance d'un interprète, a témoigné d'une connaissance suffisante de la langue française pour être en mesure de comprendre les questions qui lui étaient posées et de s'exprimer en langue française. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète au cours de la procédure préalable à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. M. B a été entendu par l'officier de police judiciaire le 25 avril 2023, de 7 heures 45 à 8 heures 20. Les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence lui ont été notifiés le même jour à 15 heures 30. Le requérant soutient que le délai qui s'est écoulé entre le terme de son audition et la notification des deux arrêtés n'a pas été suffisant pour qu'il puisse présenter ses observations et apporter les justificatifs de sa situation. Il ne précise toutefois ni quels éléments il n'a pu faire valoir, ni quelles pièces il aurait pu faire produire alors, au demeurant que le délai de sept heures dont il a disposé est suffisamment long. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte une indication suffisamment circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de cette motivation, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation de M. B. 5. Après avoir relevé, dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que M. B déclare n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, le préfet fait état de circonstances dont il résulte que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour, circonstances autorisant par ailleurs son éloignement du territoire national. Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas recherché si M. B pouvait se voir délivrer d'un titre de séjour doit, par suite, être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'a aucun enfant, n'a plus aucune relation ni vie commune avec son épouse française, depuis l'année 2020 ou 2021. S'il déclare loger chez des amis ou des cousins et avoir une sœur dans le département des Bouches-du-Rhône, il ne justifie pas entretenir avec ces personnes des relations d'une particulière intensité. Dans ces conditions, les décisions dont M. B fait l'objet ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Eu égard aux motifs indiqués au point précédent, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 9. Le préfet de la Corse-du-Sud a produit l'arrêté du 25 avril 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français le 2 mai 2023, avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par le jugement avant dire droit du 28 avril 2023. Les conclusions présentées par M. B tendant à ce que le tribunal procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par le même jugement doivent dès lors être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Signé T. CLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300486_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel