TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300486_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 854,45 euros pour la période de février 2022 à novembre 2022 ; 2°) de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 854,45 euros pour la période de février 2022 à novembre 2022. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, lors de la déclaration de ses ressources annuelles de l'année 2021 pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement de 2022, Mme A a déclaré ses salaires imposables dans la case dédiée aux frais réels. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette erreur est involontaire et résulte de l'absence de clarté des mentions figurant sur le formulaire de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, Mme A ne saurait être regardée comme ayant fait une fausse déclaration. D'autre part, il résulte de l'instruction que le quotient familial actuel de Mme A s'élève à 725 euros. Elle établit ainsi être dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du reliquat de sa dette, qui s'élève à la date du présent jugement à 2 699,45 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement de 1 700 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir une remise partielle d'un montant de 1 700 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement au titre de la période de février 2022 à novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle d'un montant de 1 700 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement au titre de période de février 2022 à novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300486_20230622
Données disponibles
- Texte intégral