TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300486_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, sans qu'aucune situation d'urgence ni aucun motif d'ordre public ne le justifie ; - il est illégal en ce qu'il ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre pour que son permis lui soit restitué ; - il est illégal dès lors qu'il ne comporte aucune indication sur l'identité des personnes qui ont procédé au prélèvement salivaire et sur la méthode utilisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 janvier 2023 à 14 heures et 40 minutes, M. C a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture sous l'emprise de produits stupéfiants. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. C a été interpellé le 21 janvier 2023 à Nancy, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et indique que M. C représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (au nombre desquelles figurent les mesures de police) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code, au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, dont le comportement constitue un grave danger pour la sécurité des usagers de la route, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement se dispenser de cette formalité, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la suspension en litige est motivée par la circonstance que le dépistage salivaire réalisé le 21 janvier 2023 avait révélé que M. C avait fait usage de cannabis, ce qui a été confirmé par l'analyse toxicologique du 22 janvier 2023. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur () auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles () L. 235-1 (). Et aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles () L. 235-1 (), afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite de véhicule. () ". 7. Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige prévoit, dans son article 4, que l'intéressé doit, avant la fin de la mesure de suspension dont il fait l'objet, se soumettre à une " visite médicale devant la commission médicale pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite " et que " des tests psychotechniques seront obligatoirement présentés au cours de cette visite médicale ". Le verso du même arrêté précise les documents dont l'intéressé doit se munir pour se rendre à cette visite ainsi que la démarche à suivre dans l'hypothèse où un avis favorable d'aptitude serait rendu. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre. 9. En quatrième lieu, pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. C ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles sa conduite sous l'emprise de produits stupéfiants a été constatée, et notamment le non-respect de la méthode fixée par la notice du test de dépistage utilisé, ces éléments n'étant pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, les conclusions par lesquelles M. C demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président, S. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300486
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300486_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel