TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300487_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 févier 2023 à 14 heures 07 et 16 février 2023, M. A F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans des conditions régulières ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le risque de fuite n'est pas établi et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de cette convention ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 en ce qui concerne les circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la durée de l'interdiction de retour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Davesne, - les observations de Me Duflo, avocat désigné d'office pour M. F, qui conclut aux mêmes fins que les écritures présentées par M. F, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Morel, avocat de la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né en 1988, déclare être entré en France il y a cinq ans. Par un arrêté du 11 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. F demande l'annulation de cet arrêté.[RL1] Sur les moyens de légalité externe : 2. Par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. En cas d'absence de M. D, cette délégation est exercée par Mme B C, signataire des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose et est donc suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation dont il serait entaché doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. F dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant. Sur les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. F, ressortissant algérien né en 1988, fait valoir qu'il est père d'un enfant né le 25 novembre 2022, qu'il a reconnu le 9 août 2022. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet enfant soit de nationalité française. Par suite, M. F ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte que l'étranger qui est père d'un enfant français ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. F fait valoir qu'il vit chez sa grand-mère, de nationalité française, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui vit avec sa mère dont il est séparé. Toutefois, si M. F produit des tickets de caisse pour l'achat de produits de puériculture, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il contribuerait à l'éducation de cet enfant, étant précisé qu'il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences conjugales sur la mère de celui-ci. Par suite, eu égard au caractère récent de son séjour en France, qui aurait débuté en 2018, à l'absence de toute autre attache en France de M. F et à la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. Il résulte du point 6, que M. F n'établit pas contribuer à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été décidée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant ne peut qu'être écarté. Sur les moyens relatifs à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ". 12. Par son arrêté du 11 février 2013, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. F en se fondant sur les dispositions précitées du 1° et 3° de l'article L. 612-2, au motif qu'il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pu présenter de document d'identité. Ainsi, et alors même qu'il vit chez sa grand-mère et est le père d'une fille née le 25 novembre 2022, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète, en lui refusant tout délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions citées au point 13. Par ailleurs, eu égard au motif sur lequel repose la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, M. F ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En troisième lieu, si M. F invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 19. Si M. F fait valoir qu'il représente un soutien pour sa fille et pour sa grand-mère chez qui il vit, il n'établit ni contribuer à l'éducation de sa fille, ni apporter un quelconque soutien à sa grand-mère. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte les circonstances humanitaires qu'il invoque, la préfète aurait commis une erreur d'appréciation. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 21. Si M. F fait valoir qu'il réside en France depuis cinq années, il ne l'établit pas. Ainsi, et pour les motifs mentionnés au point 17 et alors même qu'il ne représenterait pas, ainsi qu'il le soutient, une menace pour l'ordre public, le moyen tiré du caractère excessif de la durée d'interdiction du territoire français doit être écarté. 22. En quatrième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. F à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a infligé une interdiction de retour pendant deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Bas Rhin. Lu en audience publique le 17 février 2023 à 15 heures 50 ; Le président du tribunal, S. Davesne La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [RL1]J'ai ajouté ce paragraphe. A vérifier et compléter si besoin. Merci.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300487_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel