TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300488_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation familiale et de la nécessité dans laquelle il se trouve de travailler pour subvenir aux besoins de celle-ci ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête M. A, enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2300463 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h20. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. M. A, ressortissant du Nigéria né en 1984, est arrivé en France en 2014, selon ses déclarations. Il s'est marié en 2018 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu deux enfants, nés en 2012 et en 2016. M. A a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier reçu par la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 8 juin 2022. Ayant été informé du caractère incomplet de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par un courrier préfectoral du 10 juin 2022, il a complété son dossier le 14 juin 2022. Il demande, sur le fondement des dispositions citées au point 3, la suspension de la décision née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour, M. A fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France et que la régularisation de sa situation administrative lui permettra d'exercer une activité professionnelle et de participer ainsi aux dépenses du foyer qui sont à la charge exclusive de son épouse, étant précisé qu'il est en possession d'une promesse d'embauche. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 9 mars 2015, avant que ne soient rejetées sa demande d'asile puis sa demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A a, ensuite, fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 11 mars 2020 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2020 au motif que cette mesure avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et ce n'est, enfin, que le 8 juin 2022 qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A en France depuis 2014 et à la circonstance qu'il a attendu plus de deux ans pour demander la délivrance d'un titre de séjour après l'annulation de la seconde mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement qui statuera sur la légalité de la décision de refus de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Corsiglia de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Corsiglia. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. Fait à Nancy, le 9 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300488_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel