TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300488_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, ainsi qu'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- Il est entré en France le 10 février 2023 sans avoir eu le temps de déposer une demande d'asile ; il est convoqué le 28 février 2023 pour l'enregistrement de sa demande d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de délai ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se prononce pas sur chacun de des quatre critères de l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Var a obligé M. C A, ressortissant nigérian né en 1989, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, ainsi qu'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ".
3. Si M. A allègue qu'il avait pénétré en France depuis seulement trois jours lorsqu'il a été interpellé par les services police puis a fait l'objet de l'arrêté attaqué, la date d'entrée du requérant sur le territoire, indéterminée selon les termes dudit arrêté, n'est pas justifiée par les pièces du dossier. En outre, il ressort des déclarations du requérant, consignées dans le procès-verbal d'audition du 13 février 2023, que l'intéressé est entré en France une première fois en 2021, avant de repartir en Italie suite à une première obligation de quitter le territoire français. De plus, alors que le Tribunal a invité les parties à justifier de l'état de l'enregistrement de la demande d'asile du requérant, M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir que sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est en cours d'examen et qu'il bénéficierait du droit au maintien au titre de l'article précité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu le temps de déposer une demande d'asile ayant été interpellé juste après son entrée en France, et qu'il bénéficierait du droit au maintien en France, doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
5. M. A soutient qu'il n'entre pas dans les dispositions de l'article L. 612-2 précité dès lors qu'il produit une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile, délivrée
le 15 février par le guichet unique de Nice, pour un entretien prévu le 28 février 2023.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a retenu, pour fonder sa décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, le seul motif qu'il existe un risque que M. A se soustraire à la mesure décidée, au titre des dispositions du 3° de l'article
L. 612-2 du code précité. Il résulte des paragraphes 2 et 3 que M. A ne justifie pas du droit au maintien sur le territoire français, et qu'il ne démontre pas la date, ni la régularité de son entrée sur le territoire. Par suite, il n'établit pas avoir été dans l'incapacité de solliciter la délivrance d'un titre de séjour antérieurement à son interpellation du fait d'un laps de temps trop court, contrairement à ce qu'il soutient. De plus, il ne produit aucun document attestant de son identité ou d'une résidence effective et permanente. Par voie de conséquence, le requérant entre bien dans les dispositions de l'article L. 612-2 du même code. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 239, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var en matière de police des étrangers, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les éléments propres à la situation du requérant, est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché la décision portant interdiction de retour d'une erreur de droit en ne se prononçant pas explicitement sur les quatre critères développés dans l'article précité. L'objet de l'article précité est de définir les critères que le préfet doit prendre en compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite,
le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit, sur le fondement de l'article précité, dans l'édiction de la décision portant interdiction de retour puisque ce dernier n'encadre que la durée de ces interdictions. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a adapté la durée de l'interdiction aux éléments propres à M. A en la fixant à un an soit une durée relativement faible compte tenu des 3 ans maximum que peuvent revêtir ces interdictions.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A fait notamment valoir qu'il est entré en France le 10 février 2023, où il déclare avoir noué des liens personnels et familiaux intenses et stables. Toutefois, la présence du requérant, célibataire et sans enfants, sur le sol français, est très récente. De plus, il ne produit aucune pièce attestant ses allégations quant à sa vie privée et familiale. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
JF. BLe greffier,
signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300488_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel