TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300488_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-cette décision est entachée d'incompétence ;
-elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F C,
- et les observations de Me Kling, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante du Kosovo née en 2001, est entrée sur le territoire français le 17 juin 2016. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 30 septembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 juin 2020, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, elle ne s'est maintenue sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour accordées en raison des soins exigés par l'état de santé de sa mère, sans avoir vocation à s'y établir de manière pérenne. La requérante ne fait état d'aucune attache en France en dehors de sa mère qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. La seule circonstance que Mme B a occupé quelques emplois précaires et non qualifiés ne saurait suffire à établir que le centre de ses intérêts privés se situerait désormais en France alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, ne peut pas être accueilli.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut pas être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300488_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel