TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300488_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de lui restituer le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement au retrait de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; - le retrait du titre de séjour est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine au terme de son contrat de travail saisonnier, le 3 septembre 2022 ; - l'article R. 421-59 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait en tout état de cause obligation à l'administration de lui fournir les informations écrites relatives à son statut ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail, qu'il justifie avoir effectué la visite de contrôle médical et que l'obligation d'être en possession d'un visa de long séjour n'est pas applicable dans le cas d'une demande de changement de statut ; - le refus de changement de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Lelièvre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 3 octobre 1976, M. B est entré en France une première fois, le 22 juin 2019, sous couvert d'un visa de type D. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée de trois ans qui lui a été délivrée le 22 juin 2019, a été renouvelée pour la même durée le 22 juin 2022. Le 22 février 2023, M. B a sollicité un changement de statut et demandé qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui soit accordé. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité du retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui a été délivrée à un étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'intéressé et implique qu'il soit averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 5. L'étranger, titulaire d'une carte de séjour, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement, ne demande pas que lui soit retirée la carte de séjour dont il est titulaire. Par ailleurs, la décision que le préfet prend sur une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel la carte de séjour a été délivrée à l'étranger, n'implique pas le retrait de celle-ci par l'autorité administrative. Il suit de là que l'arrêté attaqué, dont l'article 2 retire le titre de séjour de M. B, ne pouvait être pris sans être précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des termes mêmes de son arrêté du 29 mars 2023 que le préfet a considéré que la décision du titre de séjour saisonnier n'est pas soumise au respect de la procédure contradictoire préalable au motif qu'elle intervient dans le cadre de l'instruction de la demande de changement de statut présentée par M. B le 22 février 2023. Le requérant a ainsi été privé d'une garantie. Il suit de là que la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " a été prise au terme d'une procédure irrégulière. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision de retrait. Sur la légalité du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " : 6. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. " Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () / L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. " 8. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. B a obtenu, le 7 octobre 2021, une autorisation de travail pour recruter M. B en contrat de travail à durée indéterminée, lequel a été conclu le 1er octobre 2022. Le requérant étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à la production d'un visa de long séjour, ne lui est pas opposable en vertu des dispositions de l'article L. 433-6 de ce code. Par ailleurs, le requérant s'est fait délivrer un certificat de contrôle médical le 2 juin 2019. Si ce contrôle médical a été effectué hors du délai de trois mois prévu à l'article L. 5221-5 du code du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de travail aurait été retirée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit être annulée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer cette carte de séjour temporaire au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300488_20230614
Données disponibles
- Texte intégral