TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300488_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. C soutient que : - il conteste la réalité de l'infraction du 12 février 2022 ; - il a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public, restée sans réponse ; - l'annulation de son permis a des conséquences sur sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des circonstances de l'infraction ; - la réalité des infractions est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello,a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis les 23 octobre 2019, 8 décembre 2020, 29 juin 2021, 12 février 2022 et le 31 mai 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de douze points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 20 décembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". L'article 522 du même code prévoit que " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". 3. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. C, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester, à l'encontre de la décision de retrait de points, les faits constitutifs de l'infraction, ni même invoquer les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Par suite, le moyen tiré de ce que les infractions commises ne lui seraient pas imputables doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Si M. C soutient que la réalité des infractions ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que l'amende forfaitaire majorée correspondante a été émise. En l'absence de tout élément avancé par M. C de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que le requérant n'établit pas qu'il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. 6. Si M. C soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour des raisons personnelles et professionnelles, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée, dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300488
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300488_20240315
Données disponibles
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