TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300488_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 12 septembre 2023, l'association Madeleine Aulina, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mjntax, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2021 et 2022, dans les rôles de la commune de Chéroy, à raison de deux immeubles sis 5 et 7 rue Hoche, sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de mettre à jour les relevés de propriété et les fiches d'évaluation des deux biens, et de produire tout document permettant de justifier des données numériques ayant permis de déterminer les valeurs locatives et, en particulier, de calculer le montant du dégrèvement du 26 août 2021 ; 3°) de condamner l'État à lui rembourser la somme de 3 087 euros, assortie des intérêts moratoires et, plus généralement, toutes les sommes qu'elle aurait pu injustement payer ; 4°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la décision prise par l'administration le 15 décembre 2022 sur ses deux réclamations préalables est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; ce défaut de motivation a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux ; - la surface au sol de la cave, du grenier et du garage de l'immeuble sis 7 rue Hoche et celle de la cave de l'immeuble sis 5 rue Hoche auraient dû être pondérées d'un coefficient de 0,2 et non des coefficients de 0,5 et de 0,4 appliqués par l'administration, conformément au paragraphe n° 280 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, eu égard à la localisation de ce bien en zone rurale, dans une commune dépourvue de transports en commun, isolée et dans laquelle le stationnement est gratuit et aisé ; - l'administration n'a pas tenu compte, pour déterminer la valeur locative servant de base à la taxe foncière pour les années 2021 et 2022, de la modification des coefficients de pondération qui a été apportée dans sa décision du 2 février 2021, qui a donné lieu à un dégrèvement, en date du 26 août 2021 ; - l'immeuble sis 7 rue Hoche aurait dû être classé en catégorie 6M, et non 5M, en raison de l'exiguïté des chambres, qui ont une surface inférieure à 9 mètres carrés, et de l'absence d'ascenseur ; - les locaux à usage collectif de l'immeuble sis 7 rue Hoche, ont une surface de seulement 131 mètres carrés, et non 164, si l'on ne tient pas compte des dégagements, conformément au paragraphe n° 540 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 et au paragraphe n° 70 de celle référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-20 ; en l'espèce, doivent être considérés comme des dégagements le couloir commun permettant l'accès aux chambres au premier étage, le cagibi situé au premier étage et le palier d'une surface de 4 mètres carrés ; c'est à bon droit que des formulaires R et H2 ont été remplis, et non un formulaire H1, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une maison individuelle, mais d'un immeuble collectif ; - à titre principal, l'immeuble sis 5 rue Hoche doit être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, et assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors qu'il est inhabitable et qu'un immeuble vendu inhabitable par sa vétusté ne doit pas être pris en compte pour l'établissement de cette taxe ; - l'immeuble sis 5 rue Hoche doit être classé dans la catégorie 8 compte tenu de son délabrement total, de l'absence de chauffage et de salle de bains et de l'absence d'isolation de la toiture, qui nécessite une réfection totale, conformément aux termes du paragraphe n° 11 de l'instruction 6C-2222 du 15 décembre 1988 ; - l'intégralité de cet immeuble doit être considéré comme une remise et il doit en conséquence être affecté à l'intégralité de sa surface un coefficient de pondération de 0,2 ; - le coefficient d'entretien de l'immeuble sis 5 rue Hoche doit être uniformément fixé à 0,80, compte tenu du mauvais état d'entretien de cet immeuble ; - le coefficient de situation particulière de cet immeuble doit être fixé à 0,90, dès lors qu'il est construit en bord de route et qu'il dispose d'une petite cour, inaccessible de la voie publique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 27 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable et qu'elles ne peuvent pas être présentées pour la première fois dans la requête devant le tribunal ; - elle a prononcé le 3 juillet 2023 un dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 404 euros au titre de l'année 2021 et d'un montant de 415 euros au titre de l'année 2022 ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 17 août 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 octobre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 28 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration fiscale de mettre à jour les relevés de propriété et les fiches d'évaluation des deux biens, et de produire tout document permettant de justifier des données numériques ayant permis de déterminer les valeurs locatives et, en particulier, de calculer le montant du dégrèvement du 26 août 2021, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été informées le 28 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des impositions litigieuses assorti des intérêts moratoires et plus généralement de toute somme que l'association aurait pu injustement payer, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté des observations en réponse à ces moyens par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, qui a été communiqué. L'association Madeleine Aulina a présenté des observations en réponse à ces moyens par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, qui a été communiqué. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a produit, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 13 juin, 9 août et 19 novembre 2024, qui ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. L'association Madeleine Aulina a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin et 29 août 2024, qui ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Madeleine Aulina est propriétaire de deux immeubles sis 5 rue Hoche et 7 rue Hoche sur le territoire de la commune de Chéroy dans le département de l'Yonne. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison de ces deux immeubles, au titre des années 2021 et 2022. Par une décision explicite du 15 décembre 2022, l'administration fiscale a rejeté ses réclamations préalables des 3 octobre 2021 et 11 octobre 2022, relatives à cette taxe au titre de chacune des années 2021 et 2022. Par sa requête, l'association Madeleine Aulina demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et de prononcer diverses injonctions à l'encontre de l'administration fiscale. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 3 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a accordé à l'association requérante un dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, d'un montant de 404 euros au titre de l'année 2021 et d'un montant de 415 euros au titre de l'année 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge dans cette mesure. 3. Ce faisant, l'administration a entendu faire droit au moyen tiré de ce que la surface des locaux communs de l'immeuble sis 7 rue Hoche serait de 131 et non de 164 mètres carrés, au moyen tiré de ce que le bien sis 5 rue Hoche doit être classé en catégorie 8, au moyen tiré de ce qu'un coefficient d'entretien de 0,8 doit être appliqué à l'ensemble de cet immeuble et enfin au moyen tiré de ce qu'un coefficient de pondération de 0,2 doit être appliqué à la cave et au grenier de l'immeuble sis 7 rue Hoche et à la cave de l'immeuble sis 5 rue Hoche. Par suite, ces moyens sont désormais dépourvus d'objet, tant s'agissant de l'application de la loi fiscale que de l'interprétation administrative de cette loi. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. () " Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " Il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation. 5. Il résulte des réclamations préalables des 3 octobre 2021 et 11 octobre 2022 que l'association Madeleine Aulina a demandé à l'administration fiscale la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chéroy à raison de la modification de divers paramètres concourant à la détermination de la valeur locative servant de base à cette imposition. Dans son mémoire du 12 septembre 2023, l'association requérante soutient, en outre, que l'immeuble sis 5 rue Hoche devrait être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, eu égard à son caractère inhabitable. L'association requérante est fondée, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, à présenter devant le tribunal, à l'appui de sa demande, non seulement les moyens soulevés dans sa réclamation préalable, mais également un tel moyen, qui constitue un moyen nouveau et non des conclusions nouvelles comme le soutient à tort l'administration fiscale, dans la limite du quantum de chacune de ses réclamations préalables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale tirée de la présentation de conclusions relatives " à l'imposition du bien litigieux en taxe foncière sur les propriétés non bâties " doit être écartée. Sur la recevabilité : 6. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration fiscale de mettre à jour les relevés de propriété et les fiches d'évaluation des deux biens en litige et de produire tout document permettant de justifier des données numériques ayant permis de déterminer les valeurs locatives et, en particulier, de calculer le montant du dégrèvement du 26 août 2021, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ". 8. Les conclusions tendant à la restitution des impositions litigieuses, au versement d'intérêts moratoires et plus généralement à la restitution des impositions indûment acquittées par l'association requérante sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. Par suite, elles doivent également être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2022 de l'administration fiscale : 9. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 10. Une insuffisance ou une absence de motivation de la décision prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée. Une telle insuffisance de motivation a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 15 décembre 2022 prise sur les réclamations préalables de l'association requérante est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne l'immeuble sis 5 rue Hoche à Chéroy : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 13. En l'espèce, l'association requérante soutient que la maison d'habitation dont s'agit, dont la toiture n'est plus étanche, dont le plancher du grenier est troué et affaissé et qui ne dispose ni d'isolation, ni de chauffage, ni de cuisine, ni de salle d'eau, ni de cabinet d'aisances serait inhabitable en raison de sa vétusté, et en conséquence qu'elle n'aurait pas dû être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des photographies produites par l'association requérante, que cet immeuble, dont l'essentiel du gros œuvre n'est pas atteint, nonobstant la nécessaire réfection du toit, serait impropre à toute utilisation. Par suite, le moyen tiré de ce que cet immeuble n'entrerait pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais dans celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. ". 15. L'association requérante soutient qu'il y a lieu de considérer l'immeuble tout entier comme une " remise ", y compris pour sa partie " principale " et d'affecter à cette surface un coefficient de pondération de 0,2. 16. Elle doit être regardée comme soutenant, eu égard à la portée de son argumentation, que la partie principale de cet immeuble doit être considérée, eu égard à son état et à l'usage qui en est fait, comme composée non de pièces au sens des dispositions précitées du a du I de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts, mais de pièces assimilées à des caves, des buanderies ou à des greniers au sens du b du I du même article. Toutefois, ces dispositions établissent une distinction entre les éléments constitutifs d'un local d'habitation selon leur nature et l'usage normal auquel elles destinées et non selon leur usage constaté, leur équipement ou leur état d'entretien. Par suite, l'association Madeleine Aulina, nonobstant leur état d'entretien et l'usage qui en est fait, n'est pas fondée à soutenir que ces pièces principales, qui constituent ou sont susceptibles de constituer, par nature, des pièces de réception, des chambres, des entrées et couloirs, des salles de bains ou salles d'eau ou encore des cuisines, devraient être considérées comme des caves, des buanderies ou des greniers au sens de ces dispositions. 17. En troisième lieu, en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier du bien immobilier. Ces coefficients peuvent prendre la valeur de 0,10, 0,05, 0, -0,05 ou -0,10, en fonction de l'appréciation de la situation générale ou particulière de l'immeuble : " Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ". 18. En l'espèce, l'association requérante demande à ce qu'un coefficient de situation particulière de -0,10 soit appliqué à l'immeuble litigieux, en raison de la situation de cette maison, en bord de route, et du caractère inaccessible de la voie publique de la courette de cette maison. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'immeuble en litige est constitué d'une maison mitoyenne de village, classique, située en bordure de voie et que cette voie ne constitue pas la rue principale de la commune. L'association requérante ne conteste pas les observations de l'administration fiscale selon lesquelles le quartier est résidentiel et la circulation peu dense dans cette rue. Si cette maison dispose effectivement d'une cour intérieure, une telle cour, dont disposent nombre de maisons mitoyennes de ville, et dont l'association requérante ne précise pas les inconvénients qui lui seraient associés, ne peut être regardée comme constituant un inconvénient notoire au sens des dispositions précitées. Dès lors, en considérant que cette maison disposait d'une situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent et en fixant à 0 le coefficient de situation particulière prévu à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, l'administration n'a pas fait une évaluation inexacte de ce coefficient. En ce qui concerne l'immeuble sis 7 rue Hoche à Chéroy : 19. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. ". Aux termes du I de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction () les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. ". Aux termes du I de l'article 324 H de la même annexe : " Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / III. - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. / IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. ". 20. En premier lieu, l'association requérante, qui ne conteste pas le local de référence retenu par l'administration fiscale, demande à ce que les différentes fractions de l'immeuble litigieux soient classées dans la catégorie 6M et non dans la catégorie 5M. Au soutien du moyen soulevé, elle se borne à faire valoir que trois des chambres ont une surface au sol de 12 mètres carrés, y compris la salle de bains et les toilettes, donc une surface hors salles de bains et toilettes de moins de 9 mètres carrés, plus généralement que les lots situés au premier étage ont des dimensions particulièrement exiguës, qu'aucun ascenseur ne dessert l'étage et que l'administration aurait mentionné le classement en catégorie 6M dans une décision du 2 février 2021. 21. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux a été construit en 1975 en béton, qu'il est d'apparence passable selon la déclaration souscrite par l'association requérante, composé, au rez-de-chaussée, de deux pièces de réception, d'une surface de 81 mètres carrés au total, d'une cuisine de 26 mètres carrés et d'un WC, et à l'étage, de onze pièces, dont huit équipées d'une salle d'eau et d'un WC, et d'un WC supplémentaire. Il n'est pas contesté que cet immeuble dispose d'une toiture en tuiles comportant un auvent à débord d'environ 50 centimètres protégeant la façade, que les fenêtres des pièces à l'étage comportent trois vantaux et sont équipées de volets roulants et qu'il est équipé du chauffage central. 22. Il résulte également de l'instruction que cet immeuble a été classé dans la catégorie 5M. La catégorie 5M de la classification communale correspond à un aspect de " construction ancienne d'apparence plus ordinaire ou récente d'apparence très simple ", à des " matériaux locaux courants ou traditionnels mis en œuvre économiquement en vue d'assurer les conditions d'habitabilité ordinaires ", à une " disposition rationnelle des pièces ", sans pièce de réception mais avec une " salle à manger (séjour) de bonnes dimensions et d' " autres pièces plus réduites " et à un accès à l'eau et à l'électricité, avec des WC intérieurs, une salle de bains ou d'eau et un chauffage central le plus souvent. La catégorie 6 de la classification communale correspond à une construction " ancienne ou récente légère (préfabriqué) d'aspect souvent très simple sans caractère particulier ", à des matériaux " locaux courants ou ordinaires, bon marché, assurant malgré tout une isolation et des conditions d'habitabilité assez convenables ", à une " distribution rationnelle de majeure partie des pièces dans les immeubles sans confort " ou à des " locaux mal distribués avec confort ", à des pièces de dimensions correctes et à un accès à l'eau et à l'électricité, avec des WC extérieurs ou intérieurs. Enfin, la catégorie 7 de la classification communale correspond à une " construction d'apparence très ordinaire, généralement d'aspect médiocre ou passable ", à des " matériaux locaux courants " et à des " conditions d'habitabilité et d'isolation insuffisantes ou mauvaises ", à une distribution irrationnelle des pièces, à un accès à l'eau et à l'électricité, avec des WC extérieurs. L'association requérante sollicite le classement de l'immeuble en catégorie 6M. 23. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la décision du 2 février 2021 qu'elle produit ne mentionne pas, s'agissant de l'immeuble sis 7 rue Hoche, le classement des chambres ou appartements en catégorie 6M, mais au contraire en catégorie 5M. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts en classant chacun des locaux évalués de l'immeuble en catégorie 5M, dès lors que la construction apparaît ordinaire, d'apparence correcte, sans être légère, composée de matériaux courants, que la distribution de l'ensemble apparaît rationnelle, que la forme des chambres en litige est classique, que leur surface est, selon les cas, réduite ou moyenne, qu'il n'est pas contesté qu'elles sont toutes dotées d'une salle d'eau et de toilettes et que les parties communes de l'étage sont de taille normale, sans être particulièrement exiguës. La circonstance selon laquelle certaines chambres auraient une surface hors salle d'eau inférieure à 9 mètres carrés ne résulte, en outre, pas des seules pièces produites et notamment du seul plan produit, non coté et non actuel, dès lors que certains éléments de second œuvre et certains équipements ont été biffés au stylo. A la supposer même avérée, elle n'est pas de nature, en l'espèce, eu égard à l'ensemble des caractéristiques des locaux, à remettre en cause le classement opéré. L'absence d'ascenseur, alors que l'immeuble ne comprend qu'un seul étage et que les dispositions de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts mentionnent, tant en catégorie 5 qu'en catégorie 6 la seule présence d'un ascenseur dans les immeubles récents de plus de quatre étages, n'est pas davantage de nature à remettre en cause ce classement. Par suite, le moyen tiré de ce que les différents locaux de l'immeuble auraient dû être classés en catégorie 6M doit être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. ". Le b du I de l'article 324 L de cette annexe vise " les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles ". 25. L'association requérante fait valoir que la valeur d'usage du garage de l'immeuble en litige est limitée, dès lors que Chéroy est une commune rurale, sans transports en communs, dans laquelle le stationnement est gratuit et aisé, tandis que le garage en litige est doté d'une lourde porte non motorisée. 26. Alors même que l'association requérante ne soumet au tribunal aucune argumentation spécifique relative à la forme, à l'accès intérieur et à la taille des surfaces à usage de garage et qu'elle ne soutient ni que cette surface ne pourrait être utilisée en totalité, ni qu'elle présente un quelconque inconvénient en terme d'accès par rapport au reste du bâti, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait une appréciation erronée de l'avantage représenté par ces garages, qui offrent la possibilité de garer dans un local clos plusieurs véhicules et qui sont intégrés à la construction en béton de l'immeuble, lui-même situé dans une rue totalement urbanisée située dans le centre du bourg d'une commune de 1 600 habitants, située à 20 kilomètres environ de la ville de Sens, en affectant leur surface d'un coefficient de pondération de 0,5. 27. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas tiré toutes les conséquences sur l'imposition en litige de la modification des coefficients de pondération ayant donné lieu, s'agissant d'impositions antérieures, aux dégrèvements des 2 février et 26 août 2021, est désormais dépourvu d'objet, eu égard au dégrèvement prononcé en cours d'instance, par lequel il a été fait droit à la demande de l'application d'un coefficient de pondération de 0,2 aux greniers et caves de l'immeuble sis 7 rue Hoche. 28. En quatrième lieu, l'association requérante n'est pas fondée, s'agissant des garages, à se prévaloir du paragraphe n° 280 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, qui porte sur les caves, greniers, terrasses et toitures-terrasses accessibles et non sur les garages. 29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité de la requête, que l'association Madeleine Aulina n'est pas fondée à demander la réduction du surplus des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2021 et 2022, dans les rôles de la commune de Chéroy, à raison des immeubles sis 5 et 7 rue Hoche, sur le territoire de cette commune. Sur les dépens : 30. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 31. Il ne résulte pas de l'instruction que l'association Madeleine Aulina aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Madeleine Aulina présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Madeleine Aulina à fin de réduction des impositions litigieuses, à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Madeleine Aulina est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Madeleine Aulina et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300488_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel