TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300489_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de la reloger en tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle vit seule avec ses cinq enfants dont elle a la charge exclusive ; elle ne travaille pas et ses seules ressources sont le revenu de solidarité active et les allocations familiales ; - par une ordonnance du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné l'expulsion de sa famille en raison d'une dette de loyers ; par la suite, elle a fait une demande de logement social le 16 février 2021 et l'a renouvelée le 18 novembre 2022 mais elle est restée sans suite ; - des problèmes d'humidité et de condensation sont apparus en novembre dernier dans son logement ; la présence de fils électriques au contact de cette humidité représente un danger pour elle et sa famille et alors qu'elle est atteinte d'asthme, sa pathologie est aggravée par ces problèmes ; - alors que par une décision du 13 octobre 2022, la commission de médiation du département de la Haute-Vienne l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, aucune solution de relogement n'a été proposée depuis par les services de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne demande au tribunal à ce qu'un délai supplémentaire de trois mois lui soit accordé pour procéder au relogement de la requérante sans être assujettie au paiement d'une astreinte en cas de dépassement de ce délai et d'élargir la sectorisation de relogement à l'ensemble de la ville de Limoges et des communes périphériques. Elle soutient que : - elle a employé les moyens à sa disposition pour exécuter la décision de la commission de médiation du département en saisissant un bailleur social dès le 26 octobre 2022 puis elle a élargi la demande de relogement à tous les bailleurs sociaux dont le parc locatif est situé sur le secteur recherché par la requérante ainsi qu'à l'agence immobilière sociale sans obtenir de réponse positive à l'heure actuelle ; en effet, la composition de la famille de Mme B nécessite un logement de type T4 ou T5 dont le nombre est peu élevé dans le parc social et pour lesquels les locataires donnent rarement congé ; - l'état du logement de la requérante ne peut être pris en compte comme facteur d'urgence dès lors qu'il est, pour partie, imputable à elle seule ; en outre, les problèmes qui ne relèvent pas de son fait sont pris en charge par le bailleur. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Normand, - et les observations de Me Marty, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 3. Par une décision du 13 octobre 2022 la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Vienne a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. La préfète de la Haute-Vienne disposait dès lors, en vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 13 octobre 2022, soit jusqu'au 13 janvier 2023, pour attribuer un logement à la requérante. 4. Mme B soutient qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée par les services de la préfecture depuis la décision de la commission de médiation du département du 13 octobre 2022 et que son relogement présente d'ailleurs un caractère urgent dès lors que des problèmes d'humidité et de condensation sont apparus en novembre dernier dans son logement actuel avec présence de fils électriques au contact de cette humidité représentant un danger pour elle et sa famille. Compte tenu de ces éléments, et alors même que la préfète de la Haute-Vienne explique que la composition de la famille de Mme B nécessite un logement de type T4 ou T5 dont le nombre est peu élevé dans le parc social, l'urgence de la situation de la requérante qui est mère de cinq enfants ne peut être regardée comme ayant disparue. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute Vienne d'assurer l'accueil de Mme B dans un logement de type T4 ou T5 seul susceptible de répondre à ces besoins, et ce sur l'ensemble de la ville de Limoges ou des communes périphériques desservies par un réseau de bus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux différentes démarches d'ores et déjà engagées sans succès par les services de l'Etat auprès des bailleurs sociaux du département afin de reloger Mme B et sa famille, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marty, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Vienne le versement à Me Marty de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne d'attribuer à Mme B un logement de type T4 ou T5, sur l'ensemble de la ville de Limoges ou des communes périphériques desservies par un réseau de bus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2:L'Etat versera à Me Marty, avocat de Mme B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marty renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300489_20230601
Données disponibles
- Texte intégral