TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300489_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Dongmo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Somme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il n'a pas été informé de son droit à solliciter une contre-expertise ;
- le procès-verbal dressé à son encontre l'a été aux termes d'une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2023 à 15 h 45, M. A B a été contrôlé par l'escadron départemental de sécurité routière de la Somme sur l'autoroute A 16 traversant le territoire de la commune de Forest-Montiers. Le prélèvement salivaire effectué s'étant révélé positif, il a été procédé à la rétention de son permis de conduire. Le préfet de la Somme a prononcé à l'encontre de M. B une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2 () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " () Ces épreuves [de dépistage] sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire (), lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de l'article R. 235-4 du même code : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Enfin, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ".
3. Si M. B soutient n'avoir consommé aucune substance prohibée, il n'établit pas que son taux de THC ne dépassait pas 1 ng/ml de sang et il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un recueil salivaire qui s'est révélé positif, le requérant ayant au demeurant signé sans observation l'avis de rétention immédiate ainsi que les résultats de l'enquête préliminaire menée à son encontre.
4. M. B, qui soutient que, lors du contrôle routier, le gendarme ne lui a pas énoncé ses droits et notamment celui de solliciter une contre-expertise doit être regardé comme faisant ainsi valoir qu'il a été privé de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 235-6 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et il ressort au surplus des pièces du dossier que M. B a précisément été informé de ses droits à un examen complémentaire auquel il n'a pas souhaité se soumettre. Par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension administrative de son permis de conduire pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, un éventuel manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300489_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel