TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300489_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2023, 8 mai 2023 et 22 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 320,86 euros pour la période d'août 2020 à mai 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - sa situation a changé depuis sa demande de remise de dette ; son contrat d'intérim a pris fin le 30 décembre 2022 et il est actuellement demandeur d'emploi en recherche active ; - sa situation financière est précaire et il est dans l'impossibilité de rembourser la somme due ; son quotient familial est de 165 euros en juillet 2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2023 et 12 mai 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité et obtenu à compter du mois d'août 2020 le versement de la prime d'activité. Toutefois, suite à un contrôle, une divergence a été détectée entre les ressources déclarées à la CAF et celles déclarées à la direction générale des finances publiques. M. A n'a pas reporté l'intégralité de la pension alimentaire qu'il a reçue en 2020, correspondant à la somme de 3 542 euros. Un indu de 1 320,86 euros correspondant au trop-perçu d'août 2020 à mai 2021 lui a été notifié par la CAF de la Haute-Garonne le 16 mai 2022. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse du 6 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant fait valoir que l'indu résulte d'une erreur de sa part, qu'il a tenté de régulariser en déclarant 1 750 euros de pension en février et mars 2021, afin de compenser les pensions non déclarées en 2020. Cette tentative de régularisation démontre la bonne foi de M. A, qui n'a d'ailleurs pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne. Toutefois, l'erreur du requérant n'est pas de nature à le dispenser de l'obligation de remboursement des sommes qu'il a indûment perçues. À l'appui de ses prétentions, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire depuis la fin de son contrat d'intérim le 30 décembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui ne fournit comme preuve de ses charges qu'un échéancier d'assurance à hauteur de 55,44 euros par mois et a perçu pour le mois de juillet 2023 une prime d'activité de 30,96 euros pour un revenu d'activité pris en compte de 944,28 euros, ne justifie pas être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la remise totale de sa dette. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la CAF la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300489_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel