TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300490_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A D A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " visiteur - profession libérale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre fin au signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles 5 et 7 a) de l'accord franco-algérien et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que les données retenues pour calculer son revenu sont erronées ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles 5 et 7 a) de l'accord franco-algérien et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que les données retenues pour calculer son revenu sont erronées ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien " étudiant " renouvelé jusqu'au 16 novembre 2021. Le 17 novembre 2021, le préfet lui a délivré un certificat de résident algérien portant la mention " visiteur-profession libérale " valable jusqu'au 16 novembre 2022. M. D A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien formée par M. C au motif que ses moyens d'existence étaient insuffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a créé une activité de vente, achat en ligne de produits d'entretien, prestation de nettoyage et livraison de repas à vélo sous le statut d'auto entrepreneur et qu'il a démarré son activité en janvier 2022. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 24 286 euros en 2022 et un bénéfice net d'environ 16 000 euros sur les neuf premiers mois de l'année. Par ailleurs, il produit ses relevés de compte bancaire dont il ressort que son compte courant présente un solde créditeur sur l'ensemble de l'année 2022, passant d'environ 5 000 euros en janvier 2022 à plus de 15 000 euros en décembre 2022. Par suite, M. D A est fondé à soutenir qu'en estimant que ses conditions d'existence sont insuffisantes le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " visiteur-profession libérale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir la présente mesure d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. D A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur-profession libérale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300490_20230615
Données disponibles
- Texte intégral