TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300491_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sonko, demande au Tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 6 mois ;
- l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Drôme n'a pas examiné sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois a été fixée sans examen des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de cette interdiction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence et le courrier de notification de cet arrêté sont entachés d'une erreur de fait ;
- l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sonko, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14 h 13, à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, serait entré en France au cours de l'année 2019. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en janvier 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juin 2021 qu'il n'a pas exécutée. Interpellé en janvier 2023, il a fait l'objet, par deux arrêtés distincts du préfet de la Drôme du 24 janvier 2023, d'une part, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision portant fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour en France pendant 6 mois et, d'autre part, d'une assignation à résidence. Dans la présente instance, il en demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne les mesures d'éloignement :
2. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait donc à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté.
3. Il résulte de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a examiné la situation de M. B avant de décider de son éloignement du territoire français. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
5. Il est constant que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Drôme était donc fondé, par application des dispositions citées au point précédent, à elles seules suffisantes, à lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de leur méconnaissance par le refus contesté doit donc être écarté.
6. En se bornant à évoquer la crise sanitaire pour en conclure qu'" il aurait été judicieux " que le préfet de la Drôme lui accordât un délai de départ volontaire, M. B n'invoque aucun moyen de droit. Les développements correspondants doivent donc être écartés.
7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Il résulte de l'arrêté en litige que la durée de l'interdiction de séjour contestée a été fixée par le préfet de l'Isère après examen des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, par cette interdiction, doit être écarté.
9. A la date de l'interdiction en litige, M. B n'était présent en France que depuis 3 ans. Son séjour n'y a été rendu possible qu'à la faveur de l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. Compte tenu de telles conditions de séjour, le préfet de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant tout retour en France pendant six mois. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
10. Si M. B entend invoquer un détournement de pouvoir de la part du préfet de la Drôme, ses affirmations selon lesquelles l'obligation en litige aurait été prise pour faire obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour ne sont pas établies. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
10. Les erreurs entachant le courrier de notification d'un acte administratif sont sans effets sur la légalité de l'acte en cause. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de celle qui affecte la date de notification de la décision l'assignant à résidence pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte. De même, l'erreur de plume contenue dans cette assignation concernant la date de son interpellation par les services de police, parce que sans conséquence sur la réalité de cette interpellation, est sans effet sur la légalité de cette mesure. Le moyen tiré de l'erreur matérielle entachant l'assignation querellée doit donc être écarté.
11. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, l s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'assignation en litige, de cette stipulation est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300491Avocats intervenants
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TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300491_20230131
Données disponibles
- Texte intégral