TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300491_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père d'un enfant français ; - il viole l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée, alors au surplus qu'il a présenté une demande d'asile car il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Ezzaïtab, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 9 février 2023, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme A D, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de l'Hérault. Cette dernière a reçu délégation en matière d'éloignement par l'article 4 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 128 de la préfecture de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si M. C se prévaut de ce qu'il est marié religieusement avec une ressortissante française avec qui il a un enfant, il ressort des pièces versées au débat qu'il est séparé de son épouse, qu'il vit en réalité avec une autre femme et qu'il a été interpellé par les services de police en raisons de violences qu'il exerçait sur elle. Si à rebours de ses déclarations aux services de police, M. C soutient désormais lors de l'audience qu'il vit toujours avec sa femme et que la personne en cause est une amie à elle et non sa concubine, ces affirmations sont contredites par les déclarations de l'intéressée qui a précisé qu'ils se rendaient chez ses parents au moment de l'altercation pour qu'elle le présente à eux et qu'ils " fassent les choses bien ". M. C ne justifie dès lors d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations sus rappelées. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, alors que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve des relations qu'il entretiendrait avec sa fille de 3 ans, que M. C ne démontre pas davantage que son éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". En vertu de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". Comme il vient d'être dit, M. C n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille de trois ans. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions sus rappelées. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C encourrait un quelconque danger en cas de retour dans son pays. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions sus rappelées en lui imposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Hérault. Fait à Nîmes le 13 février 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, E. PAQUIER La république mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300491_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel