TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300491_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet acte ; - cet acte est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé et la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet ; - il ne s'est pas cru en situation de compétence liée ; - il n'est pas justifié d'une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1994, entré en France en décembre 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté une demande de protection internationale, a vu cette demande rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 mars 2022, que par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2022. Il entrait ainsi dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté litigieux, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M B. Il n'est pas davantage établi que le préfet se serait cru placé en situation de compétence liée. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 9 mars 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Tigoki. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300491_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel