TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300491_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN) demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien site îlot de Beauville au Havre. Par une correspondance, enregistrée le 20 février 2023, M. AC E demande sa mise hors de cause. Par une correspondance, enregistrée le 8 avril 2023, M. B P ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. 2. Les mesures d'expertise demandées par l'EPFN entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3r de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, M. AC E a cédé, le 20 décembre 2021, à M. AB O et à Mme A H, la propriété du bien immobilier situé 103 bis rue Jules Lecesne, ayant appartenu à sa mère, Mme G I, jusqu'au décès de celle-ci survenu le 30 juin 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre l'ancien propriétaire hors de cause et de mettre dans la cause les actuels propriétaires du bien précité. O R D O N N E : Article 1er : M. AC E est mis hors de cause. Article 2 : M. AB O et Mme A H sont mis dans la cause en leur qualité d'actuels propriétaires du bien immobilier situé 103 bis rue Jules Lecesne. Article 3 : M. T J, demeurant 168 rue Henri Barbusse, au Havre (76620), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés rue Michelet au Havre (76600) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de visiter l'ensemble des immeubles répertoriés dans la requête susceptibles d'être affectés par des désordres lors de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien site îlot de Beauville au Havre ; 4°) d'établir un rapport dressant les états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et de dire s'ils présentent ou non des dégradations, des vices inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; 5°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue de l'exécution des travaux entrepris. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à M. AB O, à Mme A H, à la commune du Havre, à Mme N E, à M. AC E, à M. X AA, à Mme Z M, à M. B P, à Mme V Q, à M. K U, à Mme W S, à M. D L, à Mme Y R, à M. C F, à la SCI Casa, à la région Normandie, à la société Auto80, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Ginger Deleo, au Cabinet Présents et à M. T J, expert. Fait à Rouen, le 21 avril 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300491_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel