TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300491_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés sous le n° 2300491, les 6 et 8 mars, et 6 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Bilongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur a transmis son rapport au collège de médecins, qu'il n'a pas siégé au sein du collège, et que le collège de médecin de l'OFII a pris en compte l'ensemble de ses pathologies ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas apparaître les quatre critères d'appréciation prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée est ainsi insuffisamment motivée ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre est ancienne et antérieure au titre de séjour qu'elle a obtenu précédemment ; la décision est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés sous le n° 2300511, les 8 et 9 mars, et 6 avril 2023, M. E A, représenté par Me Bilongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas apparaître les quatre critères d'appréciation prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est ainsi insuffisamment motivée ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre est ancienne et antérieure au titre de séjour qu'il a obtenu précédemment ; la décision est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A, nés tous deux en 1985 et de nationalité nigériane, seraient entrés irrégulièrement en France en août 2015 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 10 août et 8 novembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 19 juin et 24 octobre 2017. Les 24 août et 21 décembre 2017, les intéressés ont fait chacun l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'ils n'ont pas exécutée. Les requérants ont déposé des demandes de titre de séjour le 12 septembre 2018 en se prévalant de l'état de santé de Mme D. Cette dernière a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé du 3 juin 2020 au 18 octobre 2022, et M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour afin de l'accompagner. Le 16 septembre 2022, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêtés du 6 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, Mme D et M. A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fin d'annulation : S'agissant de la situation de Mme D : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. Pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 7 novembre 2022 par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du service endocrinologie-diabète-nutrition du centre hospitalier universitaire de Reims des 29 juin 2021 et 23 novembre 2022 que Mme D est atteinte d'un diabète de type 2 sans complication. Son traitement consiste en la prise des médicaments Toujeo, Humalog et Metformine, ainsi que d'un suivi biologique et clinique. Postérieurement à l'avis du collège de l'OFII, mais antérieurement à la décision attaquée, par une ordonnance du 3 janvier 2023, le médicament Humalog a été remplacé par Lyumjev Kwikpen et le Toujeo par Toujeo double star. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet ait été informé de la modification de son traitement médical. Néanmoins, la requérante se prévaut de la liste des médicaments essentiels au Nigéria de 2020, d'où il ressort que si elle peut bénéficier du médicament Metformine ainsi que d'une insuline dite rapide telle que l'insuline soluble, en revanche, s'agissant de l'insuline glargine, seul un dosage de 100 unités par ml est disponible au Nigéria. Or, la requérante se la voit délivrer en France à un dosage de 300 UI/ml. Le préfet n'apporte aucun élément, en dépit d'une mesure d'instruction sollicitant la communication par l'OFII de l'entier dossier médical de la requérante, qui avait levé le secret médical, justifiant que ces dosages seraient interchangeables et seraient sans conséquence dans la continuité du traitement de Mme D. Par suite, en l'absence de défense, la requérante établit qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour en litige méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. S'agissant de la situation de M. A : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit sa présence en France depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée. Le requérant est père de quatre enfants nés en 2010, 2015, 2017, 2021, les trois derniers étant nés en France et le premier y ayant vécu la majorité de sa vie. Les plus grands sont scolarisés. En outre, si M. A s'est domicilié auprès de l'accueil solidaire et social Ozanam de Reims (A.S.S.O.R) auprès des services fiscaux, il n'en demeure pas moins qu'il a déclaré une adresse commune avec la mère de ses enfants auprès de la caisse des allocations familiales de la Marne, des services d'état civil de la ville de Reims et de son dernier employeur. L'intéressé a régulièrement travaillé et a conclu, antérieurement à la décision attaquée, le 26 janvier 2023, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. Il a également conclu un contrat à durée déterminée à temps partiel le 3 janvier 2023 en qualité de gardien d'immeuble. Les déclarations d'impôt produites font également apparaître des revenus réguliers au bénéfice de sa concubine, Mme D. Le couple est locataire en outre d'un logement individuel. Ces éléments démontrent une démarche positive en vue d'une insertion sociale et professionnelle effective. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, eu égard tant à la durée et aux conditions de la présence en France de M. A, qu'à l'intégration de ses enfants dans le système scolaire français, la décision attaquée lui refusant le séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et méconnaît dès lors les dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué concernant Mme D implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. S'agissant de M. A, le motif qui s'attache à l'annulation de l'arrêté le concernant implique nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme, à verser à chacun, à Mme D et à M. A de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Marne du 6 février 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le préfet de la Marne versera à Mme D et à M. A une somme, à chacun, de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE, 2300511
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300491_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300491_20230613