TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300491_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 21 février 2023 et 18 janvier 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler : - l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 10 juillet 2021 par le président du conseil départemental de l'Ain en vue du recouvrement d'une somme de 10 510,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2020 ; - la décision du 19 mai 2022, dont les termes ont été réitérés le 15 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté sa réclamation formée contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 510,17 euros, constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2020 ; - l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 mars 2022 par la pairie départementale de l'Ain en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 1 200 euros, ainsi que la décision du 19 mai 2022, dont les termes ont été réitérés le 15 juin 2022 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre cette décision ; - la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 11 août 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 200 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée ; - la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 23 août 2022 en vue du recouvrement de la somme de 11 710,17 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active ainsi qu'à une amende administrative mis à sa charge. 2°) d'enjoindre au département de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'échéancier de paiement de ses dettes. Elle soutient que : - compte tenu de sa présence en France de mai 2018 à novembre 2019, elle avait droit au revenu de solidarité active et un indu ne peut lui être réclamé que pour la période de mars à juillet 2020 ; - bien qu'elle ait tardé à informer l'administration de son installation définitive au Japon à compter du mois de novembre 2019, elle n'a commis aucune fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions relatives aux notifications de saisie à tiers détenteur des 11 et 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 décembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a demandé à Mme A B le remboursement d'une somme de 10 510,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2020. Par un courrier en date du 15 janvier 2021, Mme A B a contesté les modalités de calcul de cet indu. Le 10 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Ain a émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu. Estimant que les agissements de l'intéressée étaient constitutifs d'une manœuvre frauduleuse, le président du conseil départemental de l'Ain a, par une décision du 23 novembre 2021, prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 200 euros. Le 31 mars 2022, la paierie départementale de l'Ain a émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire en vue du recouvrement de cette amende. Par un courrier du 21 avril 2022 adressé au département de l'Ain, Mme A B a contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire et la fraude qui lui est reprochée. Enfin, par une décision du 19 mai 2022, dont les termes ont été réitérés le 15 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours gracieux de Mme A B formé contre le titre exécutoire du 31 mars 2022 et confirmé l'indu de revenu de solidarité active et l'amende administrative mis à sa charge. Enfin, les 11 août 2022 et 23 août 2022, la paierie départementale de l'Ain a émis des avis de saisie à tiers détenteur pour le recouvrement de l'indu et de l'amende administrative mis à sa charge. Mme A B demande au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que la décision du président du conseil départemental de l'Ain du 15 mai 2022 susmentionnée et le titre exécutoire qu'il a émis le 31 mars 2022. En ce qui concerne les notifications de saisie à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 11 et 29 août 2022 par le comptable public du centre des finances publiques de l'Ain en vue du recouvrement de la somme de 10 510,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de la somme de 1 200 euros correspondant à une amende administrative, et de suspendre l'exécution de l'échéancier de paiement mis en place. Ainsi, la requérante soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Par suite, ces conclusions de la requête de Mme A B doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable d'un an, sauf circonstances particulières. 7. Par une décision du 8 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à la charge de Mme A B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 510,17 euros, constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2020. Si Mme A B conteste le bien-fondé de cet indu, il ressort des pièces transmises en défense, notamment de ses échanges avec la caisse d'allocations familiales, qu'elle a eu connaissance de l'indu litigieux au plus tard le 15 janvier 2021, date à laquelle elle a adressé un courrier à la caisse d'allocations familiales par lequel, tout en reconnaissant la possibilité d'un trop-perçu, elle en a contesté les modalités de calcul. Dès lors, elle a ainsi présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance de l'indu litigieux pour procéder à la saisine du juge. Par suite, la requête qu'elle a introduite le 20 janvier 2023, soit plus d'un an après le 15 janvier 2021, est tardive. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Ain du 19 mai 2022 dont les termes ont été réitérés le 15 juin 2022, en tant qu'elle confirme l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2020, et qui fait suite à une nouvelle réclamation adressée le 21 avril 2022, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'amende administrative : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. / () L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ". 9. Il résulte de l'instruction que pour infliger une amende administrative à Mme A B, le département de l'Ain a considéré qu'elle n'avait pas déclaré ses absences du territoire français depuis son entrée dans le dispositif du revenu de solidarité active en février 2017. Cette circonstance a été découverte à l'occasion du contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Ain réalisé le 27 août 2020, le rapport qu'il a établi constatant, après de vaines tentatives de rencontrer l'allocataire, que Mme A B s'est mariée au Japon le 14 mars 2017, que des opérations bancaires ont été effectuées depuis ce pays de juillet 2017 à mai 2018, puis à compter du mois d'août 2019, qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle en France depuis le mois de mars 2019 et a effectué des déclarations trimestrielles de ressources depuis le Japon. Mme A B fait valoir qu'elle a résidé en France à compter de mai 2018 et jusqu'à son départ définitif pour le Japon en novembre 2019, et qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales de ce déménagement dans le courant du mois de mai 2020 et produit des extraits de son passeport faisant état d'une sortie du territoire japonais le 24 mai 2018, et d'un passage sur le territoire thaïlandais le 14 juin 2018, et une attestation d'emploi en France pour la période du 22 décembre 2018 au 29 février 2019. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier qu'elle aurait, ainsi qu'elle l'affirme, séjourné sans discontinuité en France de mai 2018 à novembre 2019. En outre, alors qu'elle ne justifie par aucune pièce produite au dossier qu'elle aurait spontanément informé la caisse d'allocations familiales de son déménagement au Japon à compter de novembre 2019, il résulte des termes non contestés du rapport d'enquête susmentionné que Mme A B a au contraire déclaré de façon erronée qu'elle ne résidait à l'étranger que depuis le mois de juillet 2020. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant délibérément fait de " fausses déclarations " dans le but d'obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Un tel manquement est de nature à justifier légalement le prononcé d'une amende. Dès lors, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 31 mars 2022 et de la décision du 15 mai 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A B relatives aux avis de saisie à tiers détenteurs des 11 et 23 août 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300491_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel