TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 10ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2300491_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300491, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Mme C soutient que : - elle présente une discopathie et une uncarthrose C4-C5 modérée avec un angiome osseux de l'arc postérieur T2 et un stigmate du dystrophie et croissance thora-colombaire ; - aux deux épaules, elle souffre d'une tendinopathie supra et infra-épineuse avec hypertrophie de l'articulation acromio-claviculaire ; - de plus, elle a une anomalie transitionnelle avec hémascralisation droite de L5 avec une petite hernié intra-spongieuse des vertèbres lombaires, une discopathie de L5-S1 avec atteinte dégénérative articulaire postérieure à cet étage ; - sur le pied droit, elle souffre d'une aponévrosite plantaire associée à un faible épanchement talo-crural et sub-talien ; - du fait de tous ces problèmes, elle ressent des douleurs chroniques insupportables en marchant. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, la requête de Mme C en tant qu'elle conteste la décision relative à l'allocation aux adultes handicapés, le tribunal administratif de Melun restant saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme C en faisant valoir qu'elle ne produit aucun certificat médical justifiant de son état de santé ; la décision contestée a été prise sur le fondement des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles au motif que le handicap de la requérante n'entraîne pas systématiquement une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pieds ou n'impose pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Vu : - la décision du 6 septembre 2022 prise sur recours de Mme C ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 12 mai 2023, présentée par Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A C, née le 24 juin 1985, a sollicité le 15 février 2021 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ce qui lui fut refusé par décision initiale du 17 mai 2022 du président du conseil départemental du Val-de-Marne qui ne lui a attribué qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ". L'intéressée a alors, le 7 juillet 2022, formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 241-17-1 précité du code de l'action sociale et des familles, recours rejeté par décision expresse du 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 6 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". L'article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. - Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Mme C soutient qu'elle présente une discopathie et une uncarthrose C4-C5 modérée avec un angiome osseux de l'arc postérieur T2 et un stigmate du dystrophie et croissance thora-colombaire, qu'aux deux épaules, elle souffre d'une tendinopathie supra et infra-épineuse avec hypertrophie de l'articulation acromio-claviculaire, que, de plus, elle a une anomalie transitionnelle avec hémascralisation droite de L5 avec une petite hernié intra-spongieuse des vertèbres lombaires, une discopathie de L5-S1 avec atteinte dégénérative articulaire postérieure à cet étage et que sur le pied droit, elle souffre d'une aponévrosite plantaire associée à un faible épanchement talo-crural et sub-talien ; elle soutient que du fait de tous ces problèmes, elle ressent des douleurs chroniques insupportables en marchant. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 18 décembre 2020 par le Dr B et produit par la requérante le 10 mai 2023, que le périmètre de marche de Mme C est inférieur à 200 mètres. Ainsi, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 en refusant de délivrer à Mme C la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qu'elle a sollicitée le 15 février 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée. Sur l'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " En application de ces dispositions, il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C en tenant compte du certificat médical produit le 10 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-marne a refusé de délivrer à Mme C une carte mobilité inclusion mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C en tenant compte du certificat médical produit le 10 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300491_20250205
TA205 décembre 2025
DTA_2300491_20251205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2300491_20250205