TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300491_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure préalable prévue à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale a été méconnue ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 juin 2024, l'arrêté attaqué au dossier. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ; - et les observations de Me Lanne, représentant M. A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 avril 2002 à Labe (Guinée), serait entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2018, selon ses déclarations, et a sollicité, le 5 janvier 2022, un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la portée des conclusions : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En application des principes rappelés ci-dessus, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 5 juin 2024, qui s'est substituée à la décision implicite née antérieurement, quand bien même le requérant a réitéré, dans son mémoire enregistré le 2 septembre 2024, des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite. En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : 4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le double motif tiré de l'absence de production d'autorisation de travail par le requérant et de l'existence d'un trouble à l'ordre public que constituerait la présence en France de l'intéressé. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'une autorisation de travail délivrée le 30 avril 2024 pour travailler en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Société Nouvelle Oméga Bâtiment. Cette attestation a été communiquée au préfet par le requérant le 13 mai 2024. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui a été édicté le 5 juin 2024, est entaché d'une erreur de fait. 7. En second lieu, pour retenir que la présence de M. A sur le territoire français caractérisait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a notamment retenu qu'il ressortait du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de viol. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été condamné pour ces faits alors même qu'il conteste les avoir commis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision refusant de l'admettre au séjour, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, eu égard aux motifs d'annulation retenus ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 10. D'autre part, l'annulation prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de la Gironde le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder dans un délai d'un mois à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Lanne, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Lanne et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, C. Boutet-Hervez Le président, D. Katz La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300491
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TA336 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300491_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300491_20250206