TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 à 12 h 23, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux n'avait pas compétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des dangers qu'il encourt en cas de retour en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 28 janvier 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. A, qui abandonne les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et du défaut de motivation, et soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen complet par le préfet de la situation du requérant ; M. A a sollicité l'asile en Slovénie et n'est revenu en France au cours de l'année 2022 que pour récupérer son passeport, retenu par les services de la police aux frontières, pour faciliter ses démarches en Slovénie ; en l'absence de production par le préfet du procès-verbal d'audition de M. A, il n'est pas certain que le préfet a pris en compte ces circonstances ; pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les explications de M. A, assisté d'un interprète, qui explique qu'après des recherches infructueuses, il a finalement appris que son passeport était détenu par les services de la direction générale des étrangers en France, mais qu'il n'a pas contacté ce service. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en décembre 2018. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris le 24 novembre 2020, puis le 25 décembre 2021. Interpellé le 24 janvier 2023 par les services de police pour des faits de violence sur conjoint avec arme, il s'est vu notifier un arrêté, daté du 26 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a placé en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, s'il ressort des explications données à l'audience, et des pièces produites, que M. A a déposé une demande d'asile en Slovénie et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant, dès lors que l'existence d'une demande d'asile dans un État membre de l'Union européenne n'est pas de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement, le requérant ne justifiant pas avoir sollicité l'admission au séjour sur le territoire français au titre de l'asile, ni sur un autre fondement. Au surplus, si le requérant soutient n'être revenu en France que le temps nécessaire pour récupérer son passeport, il est constant que M. A, après s'être rendu en Slovénie au mois d'avril 2022, est rentré en France depuis plusieurs mois et se maintient irrégulièrement sur le territoire, sans justifier de ce que ce séjour prolongé serait uniquement lié aux démarches qu'il conduit pour obtenir cette pièce. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de la famille de M. A réside, soit en Slovénie, soit à Dubaï, le requérant faisant seulement état de la présence irrégulière en France d'un de ses frères, sans autres précisions sur la nature de leurs liens. Si le requérant évoque par ailleurs la relation de couple qu'il a nouée en 2019 en France avec une ressortissante française, la stabilité de cette relation n'est pas suffisamment établie, le requérant ayant été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale avec arme. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. En se bornant à faire état, en termes peu circonstanciés, des menaces pesant sur lui en cas de retour en Tunisie du fait de son activité passée de douanier, et de celle de son père, le requérant n'établit pas qu'il serait effectivement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui interdit le retour sur le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Calvados. Lu en audience publique le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, signé V. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300492_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel