TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 28 janvier 2023 et 21 février 2023, M. B C, représenté par Me Pons, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudice de manière grave à sa situation personnelle et familiale ; il vit maritalement avec une ressortissante française ; il n'a pu que récemment, suite à son action judiciaire en reconnaissance de paternité, apporter la preuve qu'il est le père d'un enfant français ; son dossier de titre de séjour est complet et le préfet l'oblige à quitter le territoire ; la situation financière de sa cellule familiale composée de 7 personnes est précaire ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige est insuffisamment motivée ; l'obligation de quitter le territoire a été prise après un examen particulièrement sommaire de sa situation ;
* les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité parent d'un enfant français ; il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
* les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues : il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
* les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues : la décision en litige conduit à séparer le père de son enfant ou son enfant de sa mère et de sa fratrie.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300498 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Gialis, greffière,
- et les observations de Me Pons qui reprend les moyens et arguments de ses écritures ; elle fait valoir que la préfecture des Alpes-Maritimes a souhaité disposé de l'acte de naissance modifié du jeune A né le 14 juillet 2017, document daté du 1er septembre 2022 que M. C a eu du mal à se procurer. Sa paternité est établie depuis le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2021. Un récépissé avec autorisation de travail doit lui être délivré dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour alors que la famille composée de deux adultes et de cinq enfants se trouve dans une situation financière très délicate.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ().
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté une demande de titre de séjour qui a conduit à une convocation en préfecture des Alpes-Maritimes le 12 avril 2021. Sans se prononcer sur cette demande, le préfet, par la décision du 29 décembre 2022 en litige, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le requérant fait valoir qu'il est marié depuis le 18 juillet 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il vit, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, de nationalité française né le 14 juillet 2017, dont il a pu justifier être le père suite au jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2021 qui a établi sa paternité. Dans les circonstances de l'espèce, la décision qui l'oblige à quitter le territoire préjudicie de manière grave à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen tiré d'un doute sérieux affectant la légalité de la décision en litige :
6. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mesurer la consistance des liens personnels et familiaux en France de l'intéressé, et d'apprécier au vu de l'ensemble des pièces produites, si l'atteinte au respect de la vie privée et familiale n'est pas excessive au regard des objectifs poursuivis par la mesure.
7. Au regard notamment de sa vie commune avec son épouse française et leur enfant de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'oblige à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de munir M. C d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0622 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300492_20230222
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