TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Ocana n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Suarella Nova en vue du changement de destination d'une construction agricole en une maison d'habitation sur un terrain cadastré section OD n° 165 et situé lieudit Vallelonga. Il soutient que le projet, qui n'entre pas dans le champ des opérations autorisées par les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, méconnaît celles de l'article A1. Le déféré a été communiqué à la commune d'Ocana et à la SCI Suarella Nova qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300493 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 du maire d'Ocana. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Ocana n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Suarella Nova en vue du changement de destination d'une construction agricole en une maison d'habitation sur un terrain cadastré section OD n° 165 situé lieudit Vallelonga. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 du maire d'Ocana de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Suarella Nova. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 du maire d'Ocana de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Suarella Nova est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ocana et à la SCI Suarella Nova. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 10 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300492_20230510
Données disponibles
- Texte intégral