TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300491 le 20 mars 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen rigoureux de la part du préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300492 le 20 mars 2023, M. A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen rigoureux de la part du préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, - et les observations de Me Abdelli, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, respectivement nés les 11 mai 1986 et 22 juin 1987, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, en 2014 accompagnés de leur fils mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 30 octobre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mai 2016. Les intéressés ne s'étant pas conformés aux précédentes décisions d'éloignement et s'étant maintenus irrégulièrement sur le territoire national ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 2 mars 2023, le préfet du Doubs a opposé un refus à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes nos 2300491 et 2300492, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. et Mme A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leurs demandes de titre de séjour. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Si les requérants font valoir qu'ils sont installés en France depuis 2014, que leurs enfants, dont deux sont nés en France, sont parfaitement scolarisés et que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France en n'exécutant pas les décisions d'éloignement du territoire et d'interdiction de retour qui leur ont été opposées. En dépit de sept années de présence en France, les requérants ne font état d'aucune attache en France ni d'une particulière insertion dans la société française. En conséquence, et à supposer le moyen soulevé, les requérants ne justifient pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 5. Les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 2 mars 2023 attaqués. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A, à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022. La présidente-rapporteure, S. GrossriederL'assesseure la plus ancienne, M. BessonLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2300491 - 230049
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300492_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel