TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen des moyens dirigés contre le refus de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
- elle méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales en conséquence des illégalités affectant le refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la mesure d'éloignement méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
- la mesure portant obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale en conséquence des illégalités affectant les décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1986, M. A déclare être entré sur le territoire français en janvier 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 23 août 2022, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 6 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète l'a par ailleurs assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés des 6 et 27 mars 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Selon l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Par un jugement du 31 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a annulé les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a annulé l'arrêté du 27 mars 2023 l'assignant à résidence, a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à l'avocate de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a uniquement lieu, dans la présente instance, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mars 2023 portant refus de titre de séjour et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants nés en 2019 et 2020 à Limoges de sa relation avec Mme B, dont il est désormais séparé, et dont il n'est pas allégué qu'elle n'ait pas vocation à rester durablement sur le territoire français avec leurs enfants. Par une requête du 19 janvier 2021, M. A a sollicité l'organisation des droits et devoirs de chaque parent. Par un jugement du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a, d'une part, maintenu les dispositions d'un précédent jugement du 27 janvier 2022, soit l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des enfants chez la mère, l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents et le constat d'insolvabilité du père et, d'autre part, a dit que M. A bénéficiera d'un droit de visite dans les locaux de l'association Le Trait d'Union deux fois par mois. Pour justifier des liens qu'il entretient avec ses deux enfants mineurs, M. A produit un document signé par la responsable de l'association " Le Trait d'Union ", indiquant que le droit de visite s'est exercé à compter du 2 juillet 2022, et que sur quinze rencontres prévues depuis lors, quatorze ont été honorées. Dès lors, M. A, qui avait saisi en janvier 2021 le juge aux affaires familiales, rapporte la preuve des efforts qu'il a développés pour créer et maintenir un lien affectif avec ses enfants. Par ailleurs, si la préfète de la Haute-Vienne soutient que le comportement du requérant constitue une menace pour son ex-compagne et ses enfants, elle reconnaît pourtant que le jugement du 26 novembre 2021 mentionné dans les motifs de son arrêté était en réalité un simple mémoire déposé auprès du juge aux affaires familiales. Au demeurant, le jugement du 8 septembre 2022 du juge aux affaires familiales fait seulement état des déclarations de l'ex-compagne du requérant selon lesquelles M. A se serait montré agressif voire menaçant, lesquelles n'ont pas fait obstacle au maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ni à ce que M. A bénéficie d'un droit de visite. Enfin, le jugement du 8 septembre 2022 indique qu'il ressort du rapport d'enquête sociale que la mère des enfants " ne s'oppose pas à des rencontres pères/enfants, estimant que les enfants ont besoin de maintenir un lien avec leur père mais de façon sécurisée ". Dans ces conditions, et alors que la menace à l'ordre public invoquée par la préfète de la Haute-Vienne n'est pas établie, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 6 mars 2023 doit être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants de M. A et comme méconnaissant ainsi les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:La décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3:Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Roux et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300492_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel