TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les observations de Me Belaïche représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juin 1985, a sollicité le 16 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er février 2022, la préfète de la Lozère a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête de M. B contre cet arrêté, enregistrée sous le n° 2201392, a été rejetée par un jugement du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes, le requérant précisant dans sa requête avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Toulouse afin de frapper d'appel ce jugement. M. B ayant refusé le 29 décembre 2022 d'embarquer sur le vol réservé pour son départ du territoire national, le préfet de la Lozère a pris le 30 janvier 2023 un arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Lozère du 28 décembre 2022, publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Lozère. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne serait pas signée par une autorité habilitée. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Lozère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. B, qui avait pu apporter toutes précisions utiles sur sa situation lors de la présentation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, n'établit pas, postérieurement à l'arrêté du 1er février 2022 et au refus opposé le 29 décembre 2022 à son embarquement, avoir sollicité en vain la possibilité de présenter des observations auprès du préfet de la Lozère, le requérant ne faisant pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été communiqués, auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de débat contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Bien que M. B réside régulièrement sur le territoire français depuis le 9 janvier 2004 sous couvert de titres de séjour " vie privée et familiale " renouvelés jusqu'au 5 janvier 2021, il est constant qu'il a fait l'objet de 2005 à 2021 de neuf condamnations pénales pour des faits, notamment, de violences et de vols. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille, la relation alléguée de concubinage avec une ressortissante française n'étant étayée par aucune pièce. Si le requérant se prévaut de la présence de sa mère et de membres de sa famille, il n'établit pas, par les pièces produites à l'instance, entretenir avec eux des liens intenses et réguliers. En outre, alors que M. B réside sur le territoire français depuis 2004, les pièces versées ne permettent pas de justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière de l'intéressé. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui selon la requête fait l'objet en France d'une mesure de protection judiciaire en raison de l'altération de ses facultés mentales, ne pourrait pas bénéficier d'une mesure équivalente au Maroc. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Lozère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. 10. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. B telle qu'examinée précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 14. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300492_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel