TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 4 février 2023, le 4 mai 2023 et le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des soins nécessités par son état de santé ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 4 janvier 2023 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 27 novembre 1986, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 5 avril 2019. Le 12 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne, dont la légalité a été confirmée par jugement du 17 septembre 2019, auquel elle n'a pas déféré. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé par courrier du 20 mars 2021. À la suite de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à sa demande en lui accordant le séjour pour une période de douze mois. Dans le cadre de l'examen du renouvellement de la carte de séjour, le préfet, après avoir recueilli un nouvel avis des médecins de l'OFII, a refusé de renouveler le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme B ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants, qu'elle ne justifiait pas de liens stables en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'une carte de séjour en raison d'un diagnostic de cancer du sein gauche et des soins alors nécessités par sa prise en charge. Pour refuser le renouvellement de son droit au séjour, le préfet de la Seine-Maritime, reprenant les conclusions du collège des médecins de l'OFII, fait valoir que cette pathologie a été traitée avec succès et que la requérante doit maintenant être suivie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par les Drs Scattarelli, chef de clinique, et Loisel, gynécologue obstétricien, qui bien qu'établis le 4 mai 2023 font état d'une situation existant lors de l'adoption de la décision contestée, que si Mme B a subi une mammectomie curative du sein gauche en mai 2021 et une ablation préventive du sein droit en raison du risque très important d'apparition et de récidive de cancer auquel elle est exposée du fait de la mutation du gène BCRA1 dont elle est porteuse, l'intéressée doit encore subir une intervention chirurgicale de clôture du sein gauche en lien avec les traitements pour lesquels son séjour a été autorisé en 2021. Si elle doit par ailleurs s'astreindre à un suivi particulier du fait de la spécificité de la mutation dont elle est porteuse et doit également, dans ce cadre, subir une ablation ovarienne au plus tard en 2026, les soins nécessaires à l'intéressée n'ont pas pour seul objet d'écarter tout risque de récidive et leur défaut doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros en application de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300492_20230627
Données disponibles
- Texte intégral