TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300492_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 avril 2023, 2 novembre 2023 et 14 février 2024, M. A E D, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°)d'annuler l'arrêté 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a assigné à résidence ; 2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des difficultés d'accès à l'offre de soins en Haïti, où il ne pourra pas bénéficier d'une assistance ou d'une prise en charge appropriée à son handicap ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de M. D, enregistré le 7 mars 2024, qui a été communiqué. L'OFII a produit un mémoire en observation le 12 mars 2024, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E D, ressortissant haïtien né le 31 janvier 1969 à Gressier (Haïti), est entré sur le territoire français le 1er janvier 2005, selon ses déclarations. Le 10 août 2007, il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2008. M. D a ensuite bénéficié, à compter du 17 avril 2009, de plusieurs titres de séjour temporaires portant la mention vie privée et familiale. Le 3 février 2020, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-036 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. C B était compétent à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments de sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. D. Par suite, ce moyen doit également être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Guadeloupe se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 1er avril 2020, dont il s'est approprié les termes et le sens. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressée, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet de la Guadeloupe s'est notamment fondé sur un avis émis le 1er avril 2020 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé à la date de cet avis pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, souffre d'une surdité congénitale bilatérale associée à une aphasie et bénéficie d'un traitement orthophonique ainsi que d'un suivi ORL. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant a produit une attestation du médecin ORL le suivant en Guadeloupe, lequel fait état de son traitement spécialisé en soulignant que le défaut de ces soins pourrait nuire à sa santé, de telle sorte que l'intéressé devrait bénéficier d'un séjour prolongé sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2015 et a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2019. Toutefois, ces décisions administratives et cette seule attestation médicale produite au dossier et établie le 5 octobre 2016, présentant donc un caractère ancien, ne sauraient suffire pour considérer que l'état de santé de M. D nécessitait, au jour de l'arrêté litigieux, une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ainsi contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour M. D de bénéficier d'un traitement approprié en Haïti, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. D soutient être entré en France le 1er janvier 2005, soit à l'âge de trente-cinq ans. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié entre 2009 et 2016 de titres de séjour temporaires, il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français, en particulier pour les années 2017 à 2023. De plus, le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de sa fille majeure, de sa sœur et de ses deux frères, pour certains en situation régulière et pour d'autres de nationalité française. Toutefois, à l'exception de sa fille, il n'établit pas la réalité des liens de filiation avec ces personnes et il n'établit pas non plus qu'ils entretiendraient des liens d'une particulière intensité. En outre, M. D ne conteste pas que son épouse, ainsi que trois de ses enfants, dont deux mineurs, résident en Haïti, où ils sont nés. Par ailleurs, en dépit de la circonstance que le requérant ait été reconnu en qualité de travailleur handicapé entre 2010 et 2019 par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il ne justifie, depuis lors, d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. D n'établit pas qu'au jour de la décision litigieuse, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. D d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Dès lors que M. D ainsi qu'il est indiqué au point 8 du présent jugement, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de cet article avant l'intervention de la décision de refus du titre de séjour En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. D nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés. 17. En troisième lieu, M. D ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen tiré de sa méconnaissance de cet article ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 20. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. 21. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle. 22. En l'espèce, en décidant que si M. D n'avait pas quitté le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. D pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, M. D est fondé à demander l'annulation de cette décision, contenue dans l'arrêté attaqué du 30 mars 2023. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ; ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 24. L'arrêté attaqué du 30 mars 2023 prévoit, en son article 5 que M. D est contraint de résider à l'adresse communiquée dans son dossier, en son article 6 qu'il devra se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau et, en son article 7, qu'il lui est fait interdiction de sortir du département de la Guadeloupe sans autorisation. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet, cet arrêté comporte bien une mesure d'assignation à résidence au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision portant assignation de M. D à résidence a été prise aux fins d'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté du 30 mars 2023, laquelle est assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Ainsi, le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas expiré au jour de la décision litigieuse, de sorte que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation, M. D est fondé à demander l'annulation de cette décision, contenue dans l'arrêté attaqué du 30 mars 2023. 25. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il porte assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Au regard de son motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 27. Dans les circonstances, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 est annulé en tant seulement qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi et qu'il assigne M. D à résidence. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté. Article 4 : La présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300492_20240624
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