TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300493_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés les 22 février et 2 mars 2023, le préfet de la Nièvre demande au tribunal la rectification des résultats du premier tour de l'élection municipale partielle complémentaire qui s'est déroulée le 19 février 2023 dans la commune de Lanty. Il soutient que : - le procès-verbal des opérations électorales dressé le 19 février 2023 mentionne de manière inexacte que la majorité absolue requise pour être élu au premier tour est de 27 voix alors qu'elle n'est que de 26 ; - la feuille de proclamation des résultats déclare, à tort et en contradiction avec le procès-verbal, élue Mme C B alors que celle-ci n'a pas recueilli un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ainsi que l'exige l'article L. 253 du code électoral ; - la feuille de proclamation rectifiée transmise par la maire de Lanty ne peut pas être prise en compte. Par un courrier enregistré le 24 février 2023, Mme A D agissant en qualité de maire de Lanty, a communiqué au tribunal une feuille de proclamation rectifiée. Le déféré a été communiqué à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Par courrier du 16 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet de la Nièvre tendant à la rectification de la mention relative à la majorité absolue des suffrages portée sur le procès-verbal des opérations électorales : dès lors que l'erreur commise est sans influence sur l'attribution des sièges effectuée à l'issue des opérations électorales, ces conclusions n'ont ni pour but ni pour effet de modifier les résultats du scrutin. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la démission de huit conseillers au sein du conseil municipal de Lanty, une élection complémentaire a eu lieu. A l'issue du premier tour de ce scrutin organisé le 19 février 2023, la feuille de proclamation a déclaré élus huit candidats dont Mme C B. Par le présent déféré, le préfet de la Nièvre demande au tribunal de rectifier la mention relative à la majorité absolue des suffrages portée sur le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats en tant qu'elle déclare élue Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". L'article L. 248 du même code dispose : " () Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 67 du même code : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signé de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ". Aux termes de l'article R. 118 de ce code : " Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé ". Selon le premier alinéa de l'article R. 119 dudit code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à la seule juridiction administrative de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Sur les conclusions tendant à la rectification de la mention relative à la majorité absolue des suffrages portée sur le procès-verbal des opérations électorales : 3. Il résulte de l'instruction que lors du premier tour du scrutin de l'élection municipale complémentaire de Lanty, le nombre de suffrages exprimés s'est élevé à 50. La majorité absolue, égale à la moitié plus un des suffrages exprimés, était donc de 26 et non de 27 comme mentionnée sur le procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, cette erreur n'a eu aucune conséquence sur les résultats et l'attribution des sièges à l'issue de l'élection. Il s'ensuit que les conclusions du préfet de la Nièvre tendant à la rectification d'un chiffre sans influence sur le résultat du scrutin, sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont ni pour but ni pour effet de modifier les résultats de l'élection. Elles doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la rectification de la feuille de proclamation des résultats en tant qu'elle déclare élue Mme B : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées portées sur le procès-verbal des opérations électorales, que Mme B qui a obtenu 26 voix au premier tour du scrutin de l'élection municipale complémentaire de Lanty n'a pas réuni un nombre de suffrages exprimés égal au quart de celui des électeurs inscrits, fixé en l'espèce à 27. Faute de satisfaire à l'une des deux conditions cumulatives posées par l'article L. 253 du code électoral, elle n'a pas été élue. Le préfet de la Nièvre est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que son nom a été inscrit sur la feuille de proclamation des candidats élus annexée au procès-verbal des opérations électorales. Par un courrier enregistré le 24 février 2023, soit postérieurement à l'introduction du déféré, la maire de Lanty a adressé au tribunal une feuille de proclamation rectifiée, où seuls sont déclarés élus les sept candidats ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de voix supérieur au quart des électeurs inscrits. Toutefois, la maire de Lanty ne pouvait pas légalement apporter la moindre rectification à cette feuille de proclamation. Enfin, il ressort du procès-verbal et de la feuille de proclamation des résultats du second tour de l'élection municipale complémentaire de Lanty qui s'est déroulé le 26 février 2023 que Mme B était candidate et n'a pas été élue. Il y a lieu, par suite, de rectifier la feuille de proclamation des résultats du premier tour du scrutin de l'élection municipale complémentaire de Lanty en supprimant le nom de Mme C B. D E C I D E : Article 1er : La feuille de proclamation des résultats du premier tour du scrutin de l'élection municipale complémentaire de Lanty est rectifiée comme indiquée au point 4. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. Article 3 : Le jugement sera notifié au préfet de la Nièvre et à Mme C B. Copie en sera adressée à la commune de Lanty. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le président-rapporteur, O. Rousset La conseillère premier assesseur, M.-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300493_20230327
Données disponibles
- Texte intégral