TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300493_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d'abroger les arrêtés du 5 juillet 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, l'assignant à résidence et édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'abroger les arrêtés du 5 juillet 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en rejetant sa demande d'abrogation dès lors que les arrêtés du 5 juillet 2022 étaient désormais dépourvus de base légale compte-tenu de l'annulation par le tribunal de la décision du 29 janvier 2021 portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Le Bourdais, substituant Me Gourlaouen et représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus implicite d'abroger les arrêtés du 5 juillet 2022 : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 2. La décision par laquelle le préfet refuse d'abroger un arrêté portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, a présenté le 20 juillet 2022 une demande d'abrogation des arrêtés du 5 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, l'assignant à résidence et édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette demande qui doit être regardée comme présentant le caractère d'un recours administratif au sens de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois et a fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, l'intéressée a présenté, dans le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision implicite, une demande de communication des motifs adressée à l'administration préfectorale le 10 octobre 2022. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet de la demande d'abrogation dans le mois suivant cette demande. Dès lors, cette décision implicite de rejet est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation. En ce qui concerne les arrêtés du 5 juillet 2022 : 5. La requête de Mme B, épouse A, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions et l'annulation du refus d'abroger les arrêtés du 5 juillet 2022 n'implique aucunement l'annulation par voie de conséquence de ces arrêtés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur éventuelle tardiveté, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation du refus d'abroger n'implique aucunement qu'il soit enjoint au préfet d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2022. Les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B, épouse A, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlaouen, avocate de Mme B épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gourlaouen de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté implicitement la demande d'abrogation de Mme B est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Gourlaouen une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gourlaouen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300493_20230531
Données disponibles
- Texte intégral