TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300493_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a statué sur son recours relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 689,01 euros correspondant à la période d'août 2021 à avril 2022. Elle soutient qu'elle a procédé en temps utile aux déclarations de changement de situation, qu'elle est de bonne foi et qu'elle élève seule son fils de 13 ans avec un petit salaire. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision prend en compte un quotient familial de 804 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Par une décision du 14 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a notifié à Mme B un indu de prime d'activité. Mme B a formé le 16 février 2023 un recours administratif préalable tendant à contester le bien-fondé de cet indu. Si la caisse d'allocations familiales des Ardennes a à tort interprété ce recours comme tendant à la remise gracieuse de cette dette et a rejeté, par une décision du 23 février 2023, la demande dont elle s'estimait saisie, la présente requête tend à la contestation du bien-fondé de cet indu. 4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir relevé une discordance entre la déclaration des revenus de Mme B pour l'année 2021 aux services fiscaux et les montants que celle-ci avait déclarés en vue du calcul de la prime d'activité, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a sollicité de la requérante, qui exerce une activité d'assistante maternelle, la production de ses bulletins de salaire pour cette année. Au vu de ces documents, elle a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 689,01 euros correspondant à la période d'août 2021 à avril 2022. 5. En application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, la caisse d'allocations familiales des Ardennes est tenue " de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ". La communication opérée par le mémoire en défense concerne les déclarations trimestrielles de ressources relatives aux mois de novembre 2020 à janvier 2022 et les bulletins de salaire de décembre 2020 à décembre 2021. Pour les mois de mai, juin et juillet 2021, la déclaration trimestrielle de ressources adressée début août à la caisse d'allocations familiales fait état de salaires d'un montant respectivement de 605 euros, de 965 euros et de 364 euros, alors que les deux bulletins de paye du mois de mai correspondent à un revenu net de 1 070,24 euros, que le bulletin de paye du mois de juillet indique un salaire net de 394 euros et que celui du mois de juillet indique un salaire de 389 euros. Pour le mois d'août 2021, Mme B a déclaré à la caisse d'allocations familiale des salaires d'un montant de 364 euros, alors que le montant de son salaire net, au vu du bulletin de paye produit par la caisse d'allocations familiales, était de 392,08 euros. La requérante a déclaré à la caisse d'allocations familiales des salaires d'un montant de 364 euros pour le mois de septembre 2021, de 1 394 euros pour le mois d'octobre 2021, de 1 364 euros pour le mois de novembre 2021 et de 1 519 pour le mois de décembre 2021. Pour chacun de ces mois, les montants de salaires net perçus correspondent, aux vu des deux bulletins de paye établis pour chacun de ces mois, respectivement à 1 651,65 euros, à 1 574,16 euros, à 1 812,19 euros et à 1 520,86 euros. Ainsi, au vu de l'ensemble des documents qui ont été produits à l'instance, le montant des salaires non déclarés par Mme B entre les mois de mai 2020 et de décembre 202, ce qui correspond aux déclarations trimestrielles de ressources effectuées entre août 2021 et avril 2022, correspond à un total de 1 872,09 euros. Il appartient à la caisse d'allocations familiales de prendre en compte ce montant d'omission déclarative pour calculer les droits de Mme B à la prime d'activité sur la période en cause. Dans l'hypothèse où ce montant serait inférieur à celui qui a été notifié, l'indu doit être réduit à concurrence de la différence entre ces deux sommes. D E C I D E : Article 1er : Le montant des ressources non déclarées par Mme B sur la période en cause est de 1 872,09 euros. Article 2 : La caisse d'allocations fixera le montant des droits de Mme B à la prime d'activité en majorant de la somme fixée à l'article 1er le montant des ressources déclarées par Mme B. Article 3 : L'indu de 689,01 euros est réduit de la différence entre le montant des droits pris en compte par la caisse d'allocations familiales et celui résultant de l'article 2 du présent jugement si cette différence est positive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2300493
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2300493_20231027
Données disponibles
- Texte intégral