TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300493_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 31 juillet 2023, M. A C et Mme E B, représentés par Me Dravigny, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-sur-Saône a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles et BP n°204 en zone naturelle et la parcelle pour partie en zone naturelle et pour partie en zone agricole, ainsi que la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-sur-Saône a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-sur-Saône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le plan local d'urbanisme contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le centre national de la propriété forestière n'a pas été consulté dans les conditions prévues par l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme ; - des conseillers municipaux intéressés à l'affaire ont pris part à l'adoption du plan local d'urbanisme contesté ; - le plan local d'urbanisme contesté méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ; - le projet de plan local d'urbanisme contesté a subi des modifications dans des conditions qui méconnaissent l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles et BP n°204 en zone naturelle et la parcelle pour partie en zone naturelle et pour partie en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Port-sur-Saône, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Une note en délibéré pour la commune a été enregistrée le 16 novembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Dravigny pour M. C et Mme B et de Me Suissa pour la commune de Port-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2022, le conseil municipal de Port-sur-Saône a adopté son plan local d'urbanisme. Par un courrier du 13 janvier 2023, notifié le 16 janvier suivant, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par une décision du 27 janvier 2023 du maire de la commune de Port-sur-Saône. Les requérants demandent l'annulation du plan local d'urbanisme adopté le 1er décembre 2022 en tant qu'il classe les parcelles et en zone naturelle et la parcelle pour partie en zone naturelle et pour partie en zone agricole et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne les moyens soulevés contre le plan local d'urbanisme : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ". 3. En l'espèce, si le plan local d'urbanisme en litige prévoit que 10,50 hectares de terres agricoles vont être ouverts à l'urbanisation, il n'est prévu aucune réduction des espaces forestiers. Or il ne résulte pas des dispositions précitées que le centre national de la propriété forestière doive obligatoirement être saisi préalablement à l'approbation d'un plan local d'urbanisme qui prévoit uniquement de réduire des espaces agricoles. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme en litige ne pouvait être approuvé qu'après avis du centre national de la propriété forestière ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'étaient présents, lors de l'adoption du plan local d'urbanisme en litige, des conseillers municipaux intéressés par le classement des parcelles (ANO)(/ANO) et BS n°86. Toutefois, ce moyen, à supposer qu'il soit fondé, ne pourrait conduire qu'à l'annulation du plan local d'urbanisme en tant qu'il procède au classement en zone constructible de ces deux parcelles. Or les conclusions de la requête ne contestent pas la légalité du classement des parcelles (ANO)(/ANO) et BS n°86 mais uniquement la légalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe des parcelles dont les requérants sont propriétaires. Par suite, le moyen tiré de ce que des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire ont participé à l'adoption du plan local d'urbanisme en litige ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / () / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une commune qui adopte ou modifie son plan local d'urbanisme doit définir des orientations générales seulement dans les domaines qui concernent son territoire. Or, en l'espèce, les requérants se bornent à soutenir que le projet d'aménagement et de développement durable ne définit aucune orientation générale en matière de transports et de loisirs sans pour autant établir que le territoire de la commune de Port-sur-Saône comprend des infrastructures, des activités ou des projets relatifs à ces domaines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / () 2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre " et aux termes de l'article L. 153-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. 8. En l'espèce, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme contesté. Il ressort des pièces du dossier que ces modifications ont été proposées en réponse à des demandes formulées par des particuliers et un établissement public auprès du commissaire enquêteur. En outre, ces modifications se limitent à revoir la délimitation des zones UB, 1AUx, 2AUx ainsi que la ZAE de la Pépinière et n'ont, dès lors, pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés contre le classement de certaines parcelles : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 " et aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable / : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; () ". Il ressort de ces dispositions qu'à l'occasion de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que des zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme implique l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " et aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 11. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en litige privilégie le maintien des terres agricoles, naturelles et forestières et notamment les entités boisées et les linéaires de haies. Par ailleurs, il a pour parti pris d'aménagement de réduire l'étalement urbain en favorisant l'urbanisation des " dents creuses " et " les gisements situés au sein de l'enveloppe bâtie constituée ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle pour sa partie classée en zone agricole n'est pas concernée par un financement " politique agricole commune ". Toutefois, elle constitue une parcelle qui est dépourvue de toute construction et elle est entièrement ouverte sur d'autres parcelles agricoles. Au demeurant, l'ouvrir à l'urbanisation aurait pour effet de contribuer à l'étalement urbain de la commune, contraire au parti pris d'aménagement du plan local d'urbanisme. Par suite, le classement partiel de la parcelle en zone agricole n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 13. En revanche, il n'est pas établi par la commune que les parcelles pour sa partie classée en zone naturelle, et , qui sont des parcelles à l'état naturel, présentent un intérêt particulier ou fassent l'objet d'une protection spécifique. La seule circonstance que la parcelle soit constituée de bosquets d'arbres ne suffit pas à justifier son classement en zone naturelle dès lors qu'il ne ressort pas du plan local d'urbanisme que ces bosquets ont été identifiés pour leur intérêt esthétique, historique ou écologique. De plus, les parcelles litigieuses peuvent être regardées comme des " gisements situés au sein de l'enveloppe bâtie constituée " à urbaniser en priorité selon les orientations du projet d'aménagement et développement durable. Enfin, ces parcelles sont situées à proximité de maisons individuelles elles-mêmes intégrées à l'un des principaux secteurs urbanisés de la commune. Ainsi, au regard du parti d'aménagement et des perspectives d'avenir énoncés dans le plan local d'urbanisme, de la situation des parcelles en litige et de leur localisation, la décision de les classer en zone naturelle doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, le fait qu'aucun schéma de cohérence territoriale ne soit applicable sur la commune de Port-sur-Saône et que, pour cette raison, les parcelles classées en zone naturelle ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat est, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, sans incidence sur l'appréciation du classement des parcelles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans le classement des parcelles et et une partie de la parcelle en zone naturelle doit être accueilli. 14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du plan local d'urbanisme adopté le 1er décembre 2022 en tant qu'il classe les parcelles et et une partie de la parcelle en zone naturelle et l'annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-sur-Saône la somme globale de 1 500 euros à verser à M. C et Mme B au titre des frais liés au litige. 16. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 1er décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-sur-Saône a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles et en zone naturelle et une partie de la parcelle en zone naturelle, ainsi que la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le maire de la commun Port-sur-Saône a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération, sont annulées. Article 2 : La commune de Port-sur-Saône versera à M. C et Mme B la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E B et à la commune de Port-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300493_20231207
Données disponibles
- Texte intégral