TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300493_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, l'association Manche-Nature demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 26 août 2022 et du 20 janvier 2023 par lesquels le maire de Hauteville-sur-Mer a accordé à la commune de Hauteville-sur-Mer un permis d'aménager un lotissement de dix-huit lots et un macro-lot, puis un permis d'aménager modificatif, et la décision par laquelle le maire de Hauteville-sur-Mer a rejeté implicitement son recours gracieux exercé le 24 octobre 2022 contre le permis initial ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hauteville-sur-Mer une somme de 951 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées : - sont illégales, dès lors que le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet faute de documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement lointain ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des risques au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est pour partie en risque de débordements des nappes phréatiques et pour partie en risque d'inondation des réseaux et sous-sols ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de lotissement est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement en détruisant une zone humide et qu'elles ne prévoient aucune prescription spéciale pour éviter les incidences dommageables à l'environnement, les réduire ou les compenser. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Hauteville-sur-Mer, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Manche-Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Manche-Nature a saisi le 24 octobre 2022 le maire de Hauteville-sur-Mer d'un recours gracieux contre le permis d'aménager un lotissement de dix-huit lots et un macro-lot délivré à la commune de Hauteville-sur-Mer par arrêté du 26 août 2022. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 24 décembre 2022. Un arrêté de permis d'aménager modificatif a été délivré à la commune de Hauteville-sur-Mer le 20 janvier 2023. Par la présente requête, l'association Manche-Nature demande l'annulation du permis d'aménager initial et du permis d'aménager modificatif accordé à la commune de Hauteville-sur-Mer ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux exercé contre le permis initial. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : () b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. L'association Manche-Nature soutient que les dossiers de demande de permis d'aménager initial et modificatif sont incomplets à défaut de photographies prises de loin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que des photographies dont les angles de prises de vue sont matérialisés figurent aux dossiers et qu'elles permettent de situer le projet dans son environnement proche et lointain. Le moyen manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 6. L'association Manche-Nature soutient que le terrain d'assiette du projet est cartographié par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour partie, en bleu, en zones où des débordements de nappes phréatiques sont observées et sur lesquelles il ne devrait pas y avoir d'urbanisation et pour partie, en rose, en zones de risque de débordement de nappes pour les sous-sols situés à moins d'un mètre de profondeur et les réseaux enterrés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Hauteville-sur-Mer a fait réaliser préalablement à la délivrance du permis initial un piézomètre avec un dispositif d'acquisition de données pour le suivi du niveau de la nappe sur une période de trois mois, du 9 février 2022 au 9 mai 2022, dont il ressort qu'en période de hautes eaux, la nappe est située à plus d'un mètre de profondeur, même au point le plus bas du terrain d'assiette. En outre, le plan de composition, joint au permis d'aménager modificatif, précise, pour les lots les plus au nord du projet, c'est-à-dire aux niveaux les plus bas du terrain d'assiette, que les rez-de-chaussée des constructions sont cotés à 8 selon le nivellement général de la France, quand le niveau de la nappe souterraine est côté à 6.75 au plus. Enfin, le règlement de lotissement interdit de réaliser des sous-sols et le projet prévoit la réalisation d'une noue de stockage reliée à un déversoir au niveau de la pointe nord-est. Il s'ensuit que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des risques de débordement des nappes et d'inondation des réseaux et sous-sols. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 8. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis d'aménager mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Et eu égard à la marge d'appréciation que ces dispositions laissent à l'autorité administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales. 9. L'association Manche-Nature soutient que le terrain d'assiette du projet est identifié dans son intégralité par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme fortement prédisposé aux zones humides et comme comportant une zone humide repérée par photo interprétation sur sa partie nord et qu'en ne fixant aucune prescription spéciale de nature à éviter les incidences du projet sur la zone humide, à les réduire et les compenser, le maire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Hauteville-sur-Mer a joint à sa demande de permis d'aménager un rapport d'étude de juin 2022 croisant botanique et pédologie qui conclut à l'absence de zone humide sur le terrain d'assiette, dont les conclusions ont été établies au terme d'une méthodologie qui n'apparaît pas entachée d'insuffisances. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Manche-Nature n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées, ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hauteville-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Manche-Nature est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hauteville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Manche-Nature et à la commune de Hauteville-sur-Mer Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2300493_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel