TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300494_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Giordano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle remplit les conditions posées par les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête. Il soutient que : - il ne peut délivrer un titre de séjour à Mme D dès lors qu'un juge d'instruction a ordonné le retrait de ses documents d'identité ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2023 l'instruction a été close le même jour. Un mémoire, présenté par Mme D, a été enregistré le 8 avril 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Giordano, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée par Mme D au motif qu'elle était mise en examen dans une affaire pénale en cours d'instruction, ce qui serait de nature à s'opposer au renouvellement de son titre de séjour. Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : () 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée avec un ressortissant français depuis le 31 août 2010, que leur vie commune n'a pas cessé et que le mariage célébré en Thaïlande a été retranscrit sur les registres de l'état civil de l'ambassade de France à Bangkok le 9 septembre 2010. Elle remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français ce qui n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône. S'il ressort du mémoire en défense que la décision est fondée sur ce que Mme D fait l'objet d'une ordonnance de contrôle judiciaire du mois de juin 2020 qui l'obligerait à remettre au greffe ou aux services de police ou de gendarmerie tous documents justificatifs d'identité, cette ordonnance n'a aucune influence sur le droit au séjour en France de Mme D. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans ces conditions, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ". 7. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D remplisse les conditions posées par les dispositions de l'article L. 413-7 précitées pour se voir délivrer une carte de résident, en l'absence de certification de son niveau de connaissance de la langue française et de l'avis du maire de la commune dans laquelle l'intéressée réside, il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que Mme D a conclu un contrat d'intégration républicaine dans le cadre duquel elle a participé à une formation linguistique à hauteur de soixante-dix-sept heures. Elle remplit dès lors les conditions posées par l'article L. 433-4 précité pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme D une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il appartiendra à Mme D, le cas échéant, de respecter les termes de son contrôle judiciaire et de remettre ce titre de séjour au greffe du cabinet d'instruction ou aux services de police ou de gendarmerie. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente du tribunal, M. Gonneau, vice-président, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé P-Y. BLa présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300494_20230427
Données disponibles
- Texte intégral