TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300494_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 décembre 2022, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 891,18 euros de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 1 336,78 euros pour la période d'août 2020 à octobre 2021, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est très reconnaissante pour la remise de dette qui lui a été accordée, mais son compagnon est au chômage depuis le 15 novembre 2022 ; - ils se trouvent en difficulté pour le remboursement malgré l'échéancier qui leur a été accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, compagnon de Mme A, a déposé une demande de prime d'activité en octobre 2016 auprès de la CAF du Tarn. En novembre 2021, il a déclaré vivre maritalement avec Mme A depuis le 2 juillet 2020 et être pacsé avec cette dernière depuis le 18 octobre 2021. Pour régulariser ses droits à la prime d'activité, les services de la CAF ont demandé à Mme A de compléter les déclarations trimestrielles de ressources relatives à la période de juin 2020 à novembre 2021. Après examen des bulletins de salaires de Mme A, il est apparu que le couple ne pouvait plus prétendre à la prime d'activité depuis le mois d'août 2020. Un indu a ainsi été notifié le 23 décembre 2021. Par décision du 6 décembre 2022, une remise de dette de 40 % a été accordée à Mme A. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 1 336,78 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir que sa situation a changé, que son compagnon se trouve désormais au chômage et que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si Mme A avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer cette situation, alors que le quotient familial, qui n'est pas contesté, retenu par la CAF dans le cadre de sa situation familiale est de 1 355 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge, soit 1 336,78 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. Mme A peut, si elle s'y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300494_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel