TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300495_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que la qualité de son signataire n'y apparaît pas ; - il appartient au préfet de produire l'arrêté du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sur la base duquel a été pris l'arrêté contesté et dont il n'a jamais obtenu communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-17-17 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wustefeld, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et le préfet du Var n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Var a assigné M. A, ressortissant guinéen né le 10 avril 2002 à Conakry, à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet a fondé sa décision, en particulier, sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ()/ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 17 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général, qui a reçu, par un arrêté du 26 septembre 2022, visé dans la décision contestée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 239 du 27 décembre 2022, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Le tampon apposé en bas de la page deux de l'arrêté du 14 février 2023 est suffisamment lisible pour identifier M. D en sa qualité de secrétaire général comme signataire de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'un arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé le droit au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision qui avait été adressée sous pli recommandé à l'adresse de M. A au centre d'accueil Adoma La Loubière, boulevard Ferdinand de Lesseps à Toulon a été retournée à l'administration le 23 septembre 2022 revêtu de l'indication " pli avisé non réclamé " après une première présentation le 2 septembre 2022 et une mise à disposition au bureau de poste pendant trois semaines. La régularité du dépôt de cet arrêté n'est pas utilement contestée par le requérant qui se borne à affirmer ne pas en avoir été destinataire et l'administration doit être regardée comme justifiant d'une notification régulière de cette décision. Le requérant n'établit, ni même n'allègue, que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière Signé C.Picard La greffière, Signé L. Foor La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300495_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel