TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300495_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 4 mai 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-il est marié avec une française et la communauté de vie est effective ;
-l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais produit une pièce, enregistrée le 24 mai 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité sénégalaise, né le 26 avril 1977, a présenté le 28 décembre 2021 une demande de titre de séjour au titre de ses " liens privés et familiaux ". Par un arrêté du 11 janvier 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. C B sur le fondement des articles L. 423-23, L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travailler valable du 2 mars 2023 au 1er juin 2023 a été délivré à M. B. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de son renvoi, prises à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2023, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces mêmes décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C B fait valoir être entré sur le territoire français en septembre 2014 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Il fait également valoir vivre en concubinage depuis le 1er mars 2020 avec Mme A D, de nationalité française, avec laquelle il s'est pacsé puis marié, respectivement le 22 janvier 2021 et le 18 décembre 2021. Il indique qu'il travaille depuis juin 2022 et bénéficie depuis le 3 avril 2023, d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il est inscrit à une formation CAP mécanique automobile, dont il doit passer les examens en mai et juin 2023, qu'il a ainsi durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, M. C B ne justifie par les pièces jointes au dossier ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire français ni résider habituellement sur le territoire français de 2014 à 2020 dès lors que les pièces qu'il verse au dossier datent au plus tôt de 2021. En outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à faire valoir qu'il serait inscrit à une formation ou qu'il disposerait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. C B ne peut se prévaloir d'une communauté de vie avec son épouse depuis 2020 dès lors que les pièces établissant cette communauté de vie notamment les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de 2022 et de 2023, aux noms des deux époux, une attestation de taxe d'habitation pour 2022 une attestation EDF pour un même domicile datent, au plus tôt, de 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la communauté de vie, M. C B n'est pas fonde à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signé signé
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300495_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel