TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300496_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 09 février 2023, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 03 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités slovaques responsables de l'examen de sa demande d'asile; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend au moment du dépôt de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, alors que l'agent ayant mené l'entretien n'est ni qualifié ni identifié ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale au regard des articles 3-2 et 18 (1) b du règlement (UE) n°604/2013 qui ont été appliqués de manière erronée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, et l'article 4 la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que son transfert en Slovaquie le soumettrait à des traitements inhumains et dégradant ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, qui reprend les termes de la requête, assisté de M. C, interprète en bengali. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 juin 2001 à Munshiganj, s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 octobre 2022 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 03 janvier 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités slovaques. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté portant transfert de M. A aux autorités slovaques, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 26, indique que l'intéressé a déposé une demande d'asile le 24 octobre 2022 et qu'au cours de l'instruction de celle-ci, il est apparu que l'examen de cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat en application des articles 20 paragraphe 5 et 18 paragraphe 1 du règlement Dublin III, dès lors qu'il est entré en France irrégulièrement en France en ayant transité par la Slovaquie, Etat dans lequel ce dernier a déposé une demande d'asile en date du 23 août 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par le deuxième paragraphe 5 de l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de ces articles les autorités slovaques d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 26 octobre 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 07 novembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. A, en indiquant notamment qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté, de même que celui tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 24 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et à l'occasion de son entretien individuel, ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en langue bengali, comprise par l'intéressé, comme en attestent les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, sans que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. En outre, il a attesté à l'issue de son entretien que les informations prévues dans ces guides lui ont été communiquées oralement, par l'intermédiaire d'un interprète en langue bengali, et qu'il les a comprises. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, a bénéficié d'un entretien individuel le 24 octobre 2022, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue bengali, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. De même, figurent sur le compte-rendu de l'entretien individuel, les mentions : " Agent Asile, BA " permettant une éventuelle identification. L'absence de la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité complète et de la signature de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par ailleurs, rien n'établit, contrairement à ce que soutient M. A que l'entretien individuel dont il a bénéficié n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. A est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès-lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 18 du règlement susvisé, 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile en France le 24 octobre 2022. Au cours de l'instruction de celle-ci, la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes ont été relevées en catégorie 1 par les autorités slovaques le 23 août 2022 auprès desquelles il a précédemment déposé une demande d'asile. Les autorités françaises ont alors adressé une demande de reprise en charge aux autorités slovaques, qui l'ont acceptée le 07 novembre 2022. Par ailleurs, il est également établi que M. A est majeur, et non titulaire d'un titre de séjour, ou d'un visa en cours de validité. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet lui a appliqué les dispositions des articles 3 et 18-1(b) du règlement susvisé. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit commise par le préfet en appliquant les articles 3 et 18 1 (b) du règlement (UE) n° 604/2013 à la situation de M. A doit être écarté. 11. En cinquième lieu, et d'une part, aux termes aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. Pour renverser cette présomption, M. A invoque un rapport annuel de l'organisation non-gouvernementale Amnesty International pour l'année 2019 et un article de presse d'un média slovène qui décrivent les défaillances qui caractérisent la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovaquie. L'intéressé allègue qu'en Slovaquie il aurait subi des violences de la part les autorités slovaques. Il soutient qu'en cas de transfert dans ce pays, ses droits en qualité de demandeur d'asile ne seront pas " à nouveau " respectés et qu'il risque manifestement d'être renvoyé au Bangladesh où sa vie est en danger. Néanmoins, l'intéressé ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations, de nature à prouver les violences qu'il déclare avoir subi de la part des autorités slovaques. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités slovaques n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 13. En sixième lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " 14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant n'était présent en France que depuis trois mois. Il n'est pas contesté que le requérant qui ne justifie de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire est célibataire et sans charge de famille. Le requérant ne fait état d'aucune autre circonstance particulière susceptible d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, doit donc également être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé C. B La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300496_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel