TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300496_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 8 février 2023, Mme L K, M. C E et M. A N demandent au tribunal d'annuler l'élection de Mme R F, de Mme G S, de M. M O, de M. J Q et de M. I D, proclamés élus à l'issue du scrutin qui s'est déroulé les 29 janvier et 5 février 2023 en vue de l'élection de cinq conseillers municipaux de la commune d'Isdes (45) et de valider l'élection de Mme L K et de M. C E. Ils soutiennent que : - les candidatures de Mme R F, de Mme G S, de M. M O, de M. J Q et de M. I D n'étaient pas conformes dès lors qu'ils n'ont pas renseigné sur le formulaire de candidature la mention requise par l'article L. 255-4 du code électoral en cas de candidature groupée ; - ces irrégularités justifient l'annulation de l'élection des intéressés et la proclamation de Mme L K et de M. C E en tant qu'élus. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, Mmes G S et Anne-Christine F et MM. Quentin Q, Patrick D et Jonathan O concluent au rejet de la protestation. Ils soutiennent que les griefs soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la commune d'Isdes a présenté ses observations sur la protestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Mme L K et de M. C E. Considérant ce qui suit : 1. Il a été procédé, les 29 janvier et 5 février 2023, à l'élection de cinq conseillers municipaux de la commune d'Isdes (45). Sept candidats se sont présentés. A l'issue du second tour du scrutin, M. J Q, M. I D, Mme G S, M. M O et Mme R F ont été proclamés élus. Par la protestation ci-dessus analysée, Mme L K, M. C E et M. A N demandent au tribunal d'annuler l'élection de ces cinq conseillers et de proclamer élus Mme L K et M. C E. 2. Aux termes de l'article L. 255-4 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants : " En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : " la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des noms et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée. () ". 3. L'apposition de la mention manuscrite " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par ", par chaque candidat de la candidature groupée, lui-même, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L. 255-4 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Le défaut d'une telle mention manuscrite fait en principe obstacle à ce que le candidat puisse participer au scrutin organisé et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls. Il en va de même en cas d'erreur dans la mention manuscrite portée sur le formulaire par le candidat, sauf si le caractère erroné de la mention qui a été apposée ne révèle pas que son consentement à figurer dans une candidature groupée a été obtenu par l'effet d'une manœuvre. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les formulaires de déclaration de candidature de Mme R F, de Mme G S, de M. M O, de M. J Q et de M. I D portaient la mention " la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée présentée par Christian B " au lieu de la mention énoncée au point 3 du présent jugement, et alors même que M. P B n'était pas candidat à l'élection et ne pouvait, dès lors, ni mener la candidature groupée des intéressés ni être le candidat mandaté au sens des dispositions précitées de l'article L. 255-4 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de cette mention, bien qu'erronée, sur les déclarations de candidatures des intéressés révèle une manœuvre de nature à vicier le consentement des candidats à l'élection. Ainsi, elle n'a pas entaché d'irrégularité tout ou partie des opérations électorales qui se sont déroulées les 29 janvier et 5 février 2023 dans la commune d'Isdes. 5. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. E, de Mme K et de M. N doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La protestation de Mme K, de M. E et de M. N est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L K, à M. C E, à M. A N, à M. J Q, à M. I D, à Mme G S, à M. M O, à Mme R F, à la préfète du Loiret et à la commune d'Isdes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Virgile HLa présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300496_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel